Appeal Regarding Inadmissibility of Criminal Complaint Due to Unpaid Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld an investigating judge's order declaring their criminal complaint, filed against an unnamed person for fraud, breach of trust, and complicity, inadmissible because the required security deposit was not paid within the stipulated one-month deadline. The highest court rejected the appeal, reasoning that the requirement for the deposit is stipulated under penalty of inadmissibility of the complaint, and since the appealing party failed to fulfill this condition, they lacked standing as a party to the procedure to challenge the grounds of the appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 88 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Inadmissibility of Criminal Complaint Due to Unpaid Security Deposit: The highest court rejected the appeal, reasoning that the requirement for the deposit is stipulated under penalty of inadmissibility of the complaint, and since the appealing party failed to fulfill this condition, they lacked standing as a party to the procedure to challenge the grounds of the appellate decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision likely justified the admissibility of the appeal for review by the Court of Cassation, although the appeal was ultimately rejected.
Cited as the basis for upholding the decision declaring the complaint inadmissible due to the failure to pay the required deposit (consignation).
Cited in the unique ground for appeal concerning the regularity of the decision, though the ground itself was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alice, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 9 novembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et complicité desdites infractions;
Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que le 29 décembre 1994, Alice X..., épouse Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et complicité desdites infractions; que, par ordonnance du 3 janvier 1995, le juge d'instruction a fixé à 7 000 francs le montant de la consignation à déposer au greffe du tribunal dans le délai d'un mois;
Que la consignation n'ayant pas été effectuée dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 12 juin 1995, déclaré non recevable la plainte avec constitution de partie civile;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision, conformément aux dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la consignation doit être faite "sous peine de non-recevabilité de la plainte"; que, dès lors, la demanderesse, faute d'être partie à la procédure, est irrecevable à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Francoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;