Civil Parties' Appeal on Involuntary Manslaughter Dismissal Inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a decision by the indictment chamber which upheld a lower court's decision to dismiss the charges against an unknown person for involuntary manslaughter, asserting that the chamber failed to properly address the facts and legal arguments presented in their filing. The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the grounds raised by the civil parties essentially challenged the factual and legal reasoning of the indictment chamber, which is not permissible under the relevant procedural code when the public prosecutor has not appealed the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal on Involuntary Manslaughter Dismissal Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the grounds raised by the civil parties essentially challenged the factual and legal reasoning of the indictment chamber, which is not permissible under the relevant procedural code when the public prosecutor has not appealed the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the grounds raised by the civil parties were not among those authorized by this article against a decision of the chamber of accusation when the public ministry has not appealed.
These articles were cited in the grounds of appeal, but since the appeal was declared inadmissible based on procedural grounds, they do not form the basis of the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. et Mme Y... Philippe, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 2 août 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 222-6 du Code pénal;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;