Corruption Conviction Quashed for Failure to Record Mandatory Oral Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the cassation of an appellate court's decision which had upheld a conviction for active corruption, arguing that the ruling was void because it failed to explicitly state that the mandatory oral report by a designated counselor, required by law as an essential prerequisite for a fair and impartial debate on the merits of the case, had been delivered. The Supreme Court upheld the appeal, ruling that the appellate court's failure to expressly record the fulfillment of this formal requirement under the relevant procedural article necessitates the quashing of the judgment and a referral for a new trial before a differently constituted appellate panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale; Corruption Conviction Quashed for Failure to Record Mandatory Oral Report: The Supreme Court upheld the appeal, ruling that the appellate court's failure to expressly record the fulfillment of this formal requirement under the relevant procedural article necessitates the quashing of the judgment and a referral for a new trial before a differently constituted appellate panel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedural requirement of a report by a counselor, the absence of which led to the quashing of the judgment.
Cited in conjunction with Article 513 regarding the nullity consequences of failing to observe mandatory formalities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, pour corruption active, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a condamné Henri X... du chef de corruption active, ne comporte aucune mention de l'accomplissement de la formalité du rapport;
"alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport d'un conseiller; qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, prescrite de manière absolue lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès";
Vu ledit article, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller; que l'accomplissement de cette formalité constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette obligation;
Attendu que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte précité ni même du nom d'un conseiller rapporteur, alors que la cour d'appel statuait sur le fond;
Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la censure;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 octobre 1995;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;