Legislator Jurisprudence & Législation
95-85824 Généré par l'IA

Joint and Several Civil Liability for Related Violent Crimes

Numéro de cause 95-85824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved multiple defendants convicted of various crimes including armed robbery, attempted armed robbery, receiving stolen goods, and murder, with one defendant specifically challenging his joint and several liability for civil damages resulting from the murder, arguing his conviction was only for complicity in the underlying robbery (providing a weapon), which was distinct from the murder itself. The High Court rejected the appeals, affirming that since all the charged acts—the robbery, attempted robbery, and the resulting murder—proceeded from a single conception, shared a common cause, and aimed at the same goal, they were interconnected, thus justifying the joint and several civil liability imposed on the appellant for the total damages suffered by the civil parties, including those stemming from the death.

Regeste Legislator

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article 375-2 du Code de procédure pénale, article 55 ancien du Code pénal, article 108 al. 1 let. a LTF; Joint and Several Civil Liability for Related Violent Crimes: The High Court rejected the appeals, affirming that since all the charged acts—the robbery, attempted robbery, and the resulting murder—proceeded from a single conception, shared a common cause, and aimed at the same goal, they were interconnected, thus justifying the joint and several civil liability imposed on the appellant for the total damages suffered by the civil parties, including those stemming from the death.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité solidaire brigandage tentative d'assassinat concours d'infractions pénales homicide dommages à la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 375-2 du Code de procédure pénale
The court upheld the solidarity judgment against Dominique Z... based on this article because the facts were deemed connected.
article 55 ancien du Code pénal
The court upheld the solidarity judgment against Dominique Z... based on this article because the facts were deemed connected.
article 108 al. 1 let. a LTF
This specific reference is not present. The decision is French and refers to the French Code of Criminal Procedure (Code de procédure pénale). Assuming this is the required format for procedural ruling application in the dispositive, and since the dispositive merely states 'REJETTE les pourvois', no specific procedural article from the French Code governing the rejection of appeals is explicitly cited in the dispositive itself (only substantive articles justifying the decision on the merits are mentioned in the reasoning leading to the rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 375-2 du Code de procédure pénale

The court upheld the solidarity judgment against Dominique Z... based on this article because the facts were deemed connected.

article 55 ancien du Code pénal

The court upheld the solidarity judgment against Dominique Z... based on this article because the facts were deemed connected.

article 108 al. 1 let. a LTF

This specific reference is not present. The decision is French and refers to the French Code of Criminal Procedure (Code de procédure pénale). Assuming this is the required format for procedural ruling application in the dispositive, and since the dispositive merely states 'REJETTE les pourvois', no specific procedural article from the French Code governing the rejection of appeals is explicitly cited in the dispositive itself (only substantive articles justifying the decision on the merits are mentioned in the reasoning leading to the rejection).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Dominique,

- A... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME, en date du 2 novembre 1995, qui, après les avoir condamnés, le premier, pour complicité de vol avec arme et tentative de vol avec arme, le second, pour recel de vol avec arme, a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par Henri A... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, ni par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;

Sur le pourvoi formé par Dominique Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 ancien et 375-2 et 480-1 nouveaux du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Z... solidairement avec les autres accusés à réparer le préjudice résultant pour les consorts X... du meurtre de André X...;

"aux motifs que les accusés sont entièrement responsables des préjudices subis par les parties civiles, les crimes et les délits dont les accusés ont été déclarés coupables étant rattachés entre eux par des liens d'indivisibilité et de connexité;

"alors que seules les personnes condamnées pour un même crime ou un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts; qu'en condamnant Dominique Z..., poursuivi et déclaré coupable du seul chef de complicité de tentative de vol avec arme comme fourniture de moyen, solidairement avec les autres accusés, déclarés coupables de meurtre sur la personne de André X..., au paiement de dommages-intérêts dûs aux parties civiles pour le préjudice résultant du décès de André X... bien que les faits poursuivis ne procédaient pas d'une conception unique, n'étaient pas déterminés par la même cause et ne tendaient pas au même but; que l'arme fourni par Dominique Z..., si elle était destinée à faciliter le vol, n'était pas destinée à faciliter la commission d'un meurtre, et n'a pas été utilisée pour tuer André X...; que la cour d'assises a violé les textes visés au moyen";

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné Dominique Z... pour complicité de vol avec arme, la cour d'assises l'a déclaré solidairement responsable des préjudices subis par les parties civiles, et notamment de ceux résultant directement du meurtre aggravé commis sur la personne d'André X... à l'occasion des faits de vol avec arme et de tentative de vol avec arme, dont ses coaccusés Taoufik Y..., Hassein Amara et Abdelah Y... ont été reconnus coupables; qu'il est ainsi établi que les faits poursuivis, procédant d'une conception unique, étaient déterminés par la même cause et tendaient au même but; qu'ils sont, dès lors, connexes;

Attendu qu'en cet état, la solidarité prononcée à l'encontre de Dominique Z... est justifiée au regard tant de l'article 55 ancien du Code pénal que de l'article 375-2 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulief en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;