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95-85732 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Non-Lieu in Complicity Investigation Ruled Inadmissible

Numéro de cause 95-85732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Civil Party appealed a decision from the Chamber of Accusation that upheld a non-lieu order regarding an investigation into alleged complicity in attempted fraud. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning of the lower court without justifying any of the specific grievances permitted under the relevant procedural article when the public prosecutor has not appealed the decision. Consequently, the entirety of the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, l'article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Non-Lieu in Complicity Investigation Ruled Inadmissible: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning of the lower court without justifying any of the specific grievances permitted under the relevant procedural article when the public prosecutor has not appealed the decision. Consequently, the entirety of the appeal was declared inadmissible.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie décisions incidentes violation des droits de partie carence du ministère public recours contre décision de renvoi procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible based on this article, as the appellant failed to justify any of the grievances authorized by this article for a civil party appealing a decision of the chambre d'accusation when the public prosecutor did not appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florent, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte du chef de complicité de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;