Appeal Regarding Suspended Sentence for Aggravated Sexual Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a Court of Appeal decision that affirmed a conviction for aggravated sexual assault and sentenced him to two years imprisonment with eighteen months suspended, arguing the partial suspension lacked the required specific reasoning under the Penal Code concerning the severity of the facts and the author's personality. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's justification, which cited the gravity of the facts while noting the appellant was the minor victim's natural father, adequately accounted for the appellant's personality and thus legally supported the imposed penalty structure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal; Appeal Regarding Suspended Sentence for Aggravated Sexual Assault: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's justification, which cited the gravity of the facts while noting the appellant was the minor victim's natural father, adequately accounted for the appellant's personality and thus legally supported the imposed penalty structure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the grounds for the appeal, but the Court ultimately rejects the appeal without explicitly using it in the dispositive orders other than by dismissing the claim associated with it.
These articles concern the justification required for partially suspended sentences, which the Court examined to reject the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple, à la privation pour une durée de 5 ans des droits civiques, civils, de famille, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce l'arrêt attaqué a condamné X... à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis;
"aux motifs qu' "eu égard à la gravité des faits... il apparaît nécessaire de porter la peine d'emprisonnement à 2 ans, dont 18 mois avec sursis simple";
"alors qu'en vertu des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et que les motifs adoptés, en l'espèce, par la Cour pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement ferme ne répondent pas à cette exigence légale";
Attendu que statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt attaqué après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de X..., l'a condamné notamment à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple;
Attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que le prévenu était le père naturel de la victime, mineure de 15 ans, se fondent pour justifier le prononcé d'une peine pour partie sans sursis, sur la gravité des faits;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ont pris nécessairement en compte la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;