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95-85565 Généré par l'IA

Defendant v. State (Procedural Error in Final Word)

Numéro de cause 95-85565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of attempted sexual assault as a repeat offender and sentenced to 30 months imprisonment including a suspended portion and a five-year ban on civic rights, appealed the decision based on a breach of procedural rules. The Court of Cassation quashed the appellate court's ruling because the judgment record failed to explicitly state that the defendant or their lawyer spoke last, as mandated by the relevant article of the Code of Criminal Procedure, thereby preventing verification that all legal formalities regarding the right to the final word had been observed.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Defendant v. State (Procedural Error in Final Word): The Court of Cassation quashed the appellate court's ruling because the judgment record failed to explicitly state that the defendant or their lawyer spoke last, as mandated by the relevant article of the Code of Criminal Procedure, thereby preventing verification that all legal formalities regarding the right to the final word had been observed.

Mots-clés

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fixation erronée de la peine code de procédure pénale contrainte sexuelle droits procéduraux emprisonnement exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale

This article, which mandates that the defendant or their lawyer always speak last, was violated, leading to the quashing of the decision.

articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in support of the single ground for appeal concerning the procedural violation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1995, qui l'a condamné, pour tentative d'agression sexuelle en récidive, à 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que le défenseur du prévenu et le prévenu aient eu la parole les derniers;

"alors que la Cour, après avoir énoncé que le président, le prévenu et son défenseur, le substitut du procureur général avaient été entendus, devait mentionner que le prévenu et son défenseur avaient eu la parole les derniers";

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers;

Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :

"Ont été entendus,

"M. le président VELLY en son rapport,

"le prévenu en son interrogatoire,

"Me X..., avocat au barreau d'Amiens,

"conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie,

"M. Y..., substitut de M. le procureur général, en ses

"réquisitions ;

"M. le président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt "serait rendu le 28 septembre 1995, la Cour s'étant alors retirée

"pour délibérer";

Attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;