Amnesty Bars Prosecution for Pre-1995 Sunday Rest Law Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for offenses related to violations of Sunday rest laws, resulting in two fines. However, the Court of Cassation found that the public action must be extinguished because, pursuant to a law enacted on August 3, 1995, the police contraventions committed before May 18, 1995, were subject to an amnesty, meaning the court could not rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 3 août 1995, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Amnesty Bars Prosecution for Pre-1995 Sunday Rest Law Violations: However, the Court of Cassation found that the public action must be extinguished because, pursuant to a law enacted on August 3, 1995, the police contraventions committed before May 18, 1995, were subject to an amnesty, meaning the court could not rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public action extinct based on this law concerning amnesty for offenses committed before May 18, 1995.
This order reflects the procedural outcome resulting from the extinction of the public action.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maxime,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 8 juin 1995, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 6 000 francs chacune;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995;
Qu'ainsi, l'action publique est éteinte ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;
le Rapporteur
le Président
le Greffier de chambre