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97-81854 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 97-81854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Civil Party appealed a decision by the Court of Appeal which upheld the investigating judge's order refusing to prosecute charges of forgery and use, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, as the notice of appeal was submitted on January 29, 1997, after the statutory five clear days following the notification of the decision on January 17, 1997, pursuant to Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Untimeliness: The Civil Party appealed a decision by the Court of Appeal which upheld the investigating judge's order refusing to prosecute charges of forgery and use, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, as the notice of appeal was submitted on January 29, 1997, after the statutory five clear days following the notification of the decision on January 17, 1997, pursuant to Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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notification de la décision article du CPC décision préjudicielle attaquable violation des droits de partie contrôle juridictionnel résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the deadline applicable to the civil party's appeal to the Court of Cassation, which was exceeded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 janvier 1997, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie civile dispose, pour se pourvoir en cassation, d'un délai de cinq jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, de l'arrêt de la chambre d'accusation ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Christian Y..., le 17 janvier 1997 ; qu'ainsi, le pourvoi déclaré le 29 janvier 1997 est tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;