Appeal Admissibility and Statutory Deadline for Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed the investigating judge's order of non-lieu concerning complicity and concealment of misuse of company assets, but the Court of Appeal declared their appeals inadmissible because they were filed on July 17, 1997, after the ten-day period specified in the Code of Criminal Procedure had expired following notification by registered mail sent on July 4, 1997. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appeal deadline runs from the date the notification letter is sent, pursuant to domestic procedural law, and this framework is compatible with the invoked international human rights provisions as there was no proof of *force majeure* or an invincible obstacle preventing the timely filing of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 186 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, Article 183, alinéa 1 du Code de procédure pénale, Article 186, alinéa 4 du Code de procédure pénale; Appeal Admissibility and Statutory Deadline for Criminal Proceedings: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appeal deadline runs from the date the notification letter is sent, pursuant to domestic procedural law, and this framework is compatible with the invoked international human rights provisions as there was no proof of *force majeure* or an invincible obstacle preventing the timely filing of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited, but the ultimate decision was 'REJETTE le pourvoi' (reject the appeal) based on the procedural deadlines established by other articles.
This article establishes the ten-day deadline for appeal, the expiration of which justified the declaration of inadmissibility by the lower court, which was upheld by the rejection of the appeal.
This article, along with Art. 186 al. 4, was cited to confirm the starting point of the appeal deadline (date of sending the registered letter).
This article was cited to confirm the starting point of the appeal deadline (date of sending the registered letter).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,
- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevables leurs appels formés contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que ladite ordonnance leur a été notifiée par lettres recommandées expédiées le 4 juillet 1997, et que les appels n'ont été interjetés que le 17 juillet 1997, soit après l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délai d'appel court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision, selon les articles 183, alinéa 1 et 186, alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesquels ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, le délai étant prorogé lorsqu'une circonstance indépendante de sa volonté, un cas de force majeure ou obstacle invincible, a mis le demandeur dans l'impossibilité d'exercer son recours ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;