Fraud Conviction Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted for fraud and attempted fraud against unemployment agencies based on false claims while simultaneously receiving substantial income as a director and shareholder of a company, challenged the ruling regarding procedural irregularities concerning the composition of the bench during deliberations and judgment delivery, and the factual basis for the conviction. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the composition of the court complied with procedural requirements and that the Court of Appeal sufficiently justified its decision by establishing the reality of the appellant's salaried activities that contradicted his unemployment claims, thereby confirming the fraud convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 592 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 512 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale; Fraud Conviction Upheld Despite Procedural Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the composition of the court complied with procedural requirements and that the Court of Appeal sufficiently justified its decision by establishing the reality of the appellant's salaried activities that contradicted his unemployment claims, thereby confirming the fraud convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the reasoning for upholding the composition of the Court of Appeal during deliberation and reading of the decision.
The provision was cited in the reasoning for upholding the composition of the Court of Appeal during deliberation and reading of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 octobre 1996, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Barnoud, président, M. Z... et Mme Rey, conseillers, et qu'à la date à laquelle la décision a été rendue, lecture en a été donnée par M. Barnoud, président, en présence de Mme Rey et M. Jean, conseillers ;
Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Gilles Y... coupable d'escroqueries et tentative d'escroquerie au préjudice des ASSEDIC d'Auvergne et de Paris, la cour d'appel énonce que, dirigeant et actionnaire de la société Trigone-Consultant, dont les activités lui procuraient de substantiels revenus, il avait dans le même temps, sur la base de faux dossiers le présentant comme demandeur d'emploi, obtenu des indemnités de chômage s'élevant respectivement à 398 466,85 francs et 267 816,25 francs;
qu'il avait tenté de s'en faire accorder à nouveau, en produisant de fausses déclarations à l'ANPE de Paris où il s'était réinscrit au mois de décembre 1993 ;
Qu'en cet, et dès lors que le demandeur ne discute pas la réalité de ses activités salariées au sein de la société Trigone-Consultant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;