State Engineer False Testimony Statute of Limitations Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment division that confirmed a lower court's dismissal order regarding a complaint of false testimony, arguing that the alleged act, committed by a sworn state forestry engineer in 1983, constituted the crime of forgery in a public writing and was not time-barred. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division was justified in concluding that the alleged false declarations, taken under oath by a judicial police officer during an investigation, constituted a misdemeanor rather than a felony, and were therefore covered by the three-year statute of limitations applicable at the time of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8 du Code pénal, article 687 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2, 3° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; State Engineer False Testimony Statute of Limitations Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division was justified in concluding that the alleged false declarations, taken under oath by a judicial police officer during an investigation, constituted a misdemeanor rather than a felony, and were therefore covered by the three-year statute of limitations applicable at the time of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for accepting the admissibility of the appeal (pourvoi).
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERTRAND Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs ;
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que "... à les supposer établis, les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte du 23 juillet 1993, non susceptibles de recevoir la qualification criminelle de faux en écriture publique avancée par la partie civile dans son mémoire d'appel, sont atteints par la prescription triennale de l'article 8 du Code pénal" ;
"alors que les actes dressés par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, agents assermentés auxquels était applicable l'ancien article 687 du Code de procédure pénale, sont susceptibles de recevoir la qualification d'actes publics ou authentiques ; qu'en se contentant d'affirmer que le fait de faux témoignage avancé par la partie civile le 23 juillet 1993 revêtait une nature délictuelle pour s'expliquer sur les faits dénoncés par la partie civile le 23 juillet 1982 mettant en cause deux de ces fonctionnaires pour altération de documents publics, susceptibles de recevoir la qualification de crime de faux en écriture publique, sur lesquels il n'avait pas été antérieurement statué malgré la constitution de partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Attendu que Pierre X..., ancien agent stagiaire de l'office national des eaux et forêts, a déposé une plainte avec constitution de partie civile, le 30 juillet 1993, en dénonçant un faux témoignage que son ancien chef de service, ingénieur des Eaux et Forêts, aurait commis, le 4 août 1983, lors d'une audition effectuée par la gendarmerie dans le cadre d'une précédente procédure, également ouverte sur sa plainte pour soustraction de documents publics ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation énonce que, quelle que soit la qualité de l'auteur de ces déclarations, celles-ci, recueillies sous serment par un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire, à les supposer mensongères, sont constitutives, non d'un crime, mais d'un délit qui, eu égard à la date de sa commission, s'avère couvert par la prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;