Amnesty Law and Jurisdiction Over Civil Damages for Unauthorized Structure on Public Road
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that, despite the public criminal action being extinguished by an amnesty law, ordered the removal of an unauthorized structure built on communal road property and awarded civil damages, arguing the appellate court lacked jurisdiction over the civil action absent a criminal conviction. The High Court rejected the appeal, holding that the amnesty law explicitly conferred jurisdiction upon the court seized of the public action to rule on civil interests, and further affirmed that the appellate court correctly established, based on evidence of the road's classification and public use/maintenance at the time of the offense, that the structure was illegally constructed on public domain, thus justifying the civil remedies ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475 du Code de procédure pénale, article 470-1 du Code de procédure pénale, article 21 de la loi du 3 août 1995, REJETTE le pourvoi; Amnesty Law and Jurisdiction Over Civil Damages for Unauthorized Structure on Public Road: The High Court rejected the appeal, holding that the amnesty law explicitly conferred jurisdiction upon the court seized of the public action to rule on civil interests, and further affirmed that the appellate court correctly established, based on evidence of the road's classification and public use/maintenance at the time of the offense, that the structure was illegally constructed on public domain, thus justifying the civil remedies ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article by retaining jurisdiction to rule on civil interests following the extinction of public action due to amnesty.
This provision was cited in the dispositive portion of the appealed decision concerning the order to pay costs to the civil party, which the Supreme Court upheld.
This is the final operative order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de Me GOUTET et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour construction sans autorisation sur le domaine routier communal, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie et prononcé sur les intérêts civils, en ordonnant, notamment, la remise en état des lieux sous astreinte ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et suivants, 470 et 475 du Code de procédure pénale et de la loi du 3 août 1995 ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a dit que Paul C... avait construit un mur sur le domaine public routier et l'a condamné à remettre les lieux en l'état sous astreinte et à payer à la partie civile un franc de dommages-intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 475 du Code de procédure pénale ;
"au motif que, s'il n'y a pas lieu à application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale permettant malgré la relaxe, au juge pénal de statuer sur les intérêts civils nonobstant une décision de relaxe, l'article 4 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 conférait cette compétence à la cour d'appel ;
"alors que la loi d'amnistie n'a pas pour objet et pour conséquence d'étendre la compétence du juge répressif quant aux intérêts civils et que, dès lors, en l'état d'une décision de relaxe prononcée par les premiers juges et devenue définitive du fait de l'amnistie, il n'appartenait pas au juge d'appel, les conditions de l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'étant pas remplies, de se prononcer, faute de condamnation pénale, sur les intérêts civils et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les juges d'appel, pour connaître de l'action civile, ont, après annulation du jugement de relaxe et évocation, constaté l'extinction de l'action publique par amnistie et fait ainsi l'exacte application de l'article 21 de la loi du 3 août 1995 autorisant la juridiction saisie de l'action publique avant la publication de ladite loi, à rester compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 116-1 du Code de la voirie routière ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Paul C... avait construit un mur sur le domaine public routier et l'a condamné à remettre les lieux en l'état sous astreinte et à payer à la partie civile un franc de dommages-intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 475 du Code de procédure pénale ;
"au motif que la voie était actuellement classée et que cette qualité existait au moment des faits ;
"alors, d'une part, que dans ses conclusions, la commune se prévalait d'une enquête en vue du classement de la voie mais ne faisait état d'aucune décision de classement;
que l'arrêt attaqué n'indique pas la nature ou la date d'une telle décision et, donc, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne justifie pas légalement la condamnation prononcée ;
"et alors que, selon l'analyse par l'arrêt attaqué des conclusions de la partie civile, celle-ci avait fait valoir que la qualité de voie communale avait été reconnue au chemin litigieux postérieurement aux faits, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, déclarer que le chemin faisait partie de la voirie commune au moment des faits;
qu'il résultait, en outre, des conclusions de la commune que l'enquête en vue du classement avait commencé en 1995 alors que la construction du mur remontait à 1994 ; que la citation directe est, elle-même, antérieure à l'arrêté ordonnant enquête;
qu'il suit de là que la condamnation prononcée à la suite de cette citation, à démolir le mur et le portail, n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul C... a été poursuivi pour avoir construit un mur et un portail sur le domaine public routier de la commune;
qu'il a été relaxé par le premier juge ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, les juges du second degré constatent, après avoir caractérisé l'élément matériel de la contravention, que la voie litigieuse fait partie, pour les raisons qu'ils exposent, du domaine public de la commune et qu'il en était ainsi lors des faits;
qu'ils ajoutent que cette voie est affectée à la circulation publique et qu'elle est entretenue par la commune ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a apprécié, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Y... E... A..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;