Appellant v. State Regarding Service of Process for Contradictory Appeal Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by an appellate court to two months imprisonment for failing to complete court-ordered community service, appealed, arguing the decision was improperly rendered contradictorily because the citation for the appeal hearing was improperly served. The court rejected the appeal, finding that although the initial citation was delivered to the town hall, the appellant subsequently signed the acknowledgment of receipt for the registered letter sent by the bailiff pursuant to the relevant procedural article, which satisfied the requirement for proper notification and allowed the appellate court to rule by a contradictory decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 558 du Code de procédure pénale, article 410 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale, Art. 558 du Code de procédure pénale, Art. 591, Art. 593; Appellant v. State Regarding Service of Process for Contradictory Appeal Hearing: The court rejected the appeal, finding that although the initial citation was delivered to the town hall, the appellant subsequently signed the acknowledgment of receipt for the registered letter sent by the bailiff pursuant to the relevant procedural article, which satisfied the requirement for proper notification and allowed the appellate court to rule by a contradictory decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal, which alleged the decision was made contradictorily under this article, was rejected.
The proper notification procedure, referencing this article, was confirmed as having been followed.
Cited in the ground of appeal concerning the regularity of the decision, which the Court deemed regular.
Cited in the ground of appeal concerning the regularity of the decision, which the Court deemed regular.
Cited in the ground of appeal concerning the regularity of the decision, which the Court confirmed as having been correctly applied.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - SANGLIER Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 septembre 1996 qui, pour inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a, le 11 juin 1996, été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 27 juin 1996 par exploit d'huissier délivré en mairie;
que le 14 juin 1996, il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier en application de l'article 558 du Code de procédure pénale l'informant du dépôt de cette citation en mairie ;
Que dès lors, le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir statué par décision contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;