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96-85153 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Service of Process for Contradictory Appeal Hearing

Numéro de cause 96-85153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted by an appellate court to two months imprisonment for failing to complete court-ordered community service, appealed, arguing the decision was improperly rendered contradictorily because the citation for the appeal hearing was improperly served. The court rejected the appeal, finding that although the initial citation was delivered to the town hall, the appellant subsequently signed the acknowledgment of receipt for the registered letter sent by the bailiff pursuant to the relevant procedural article, which satisfied the requirement for proper notification and allowed the appellate court to rule by a contradictory decision.

Regeste Legislator

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article 558 du Code de procédure pénale, article 410 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale, Art. 558 du Code de procédure pénale, Art. 591, Art. 593; Appellant v. State Regarding Service of Process for Contradictory Appeal Hearing: The court rejected the appeal, finding that although the initial citation was delivered to the town hall, the appellant subsequently signed the acknowledgment of receipt for the registered letter sent by the bailiff pursuant to the relevant procedural article, which satisfied the requirement for proper notification and allowed the appellate court to rule by a contradictory decision.

Mots-clés

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notification d'actes décisions incidentes notification par huissier emprisonnement notification de la décision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 410 du Code de procédure pénale

The appeal, which alleged the decision was made contradictorily under this article, was rejected.

Art. 558 du Code de procédure pénale

The proper notification procedure, referencing this article, was confirmed as having been followed.

Art. 591

Cited in the ground of appeal concerning the regularity of the decision, which the Court deemed regular.

Art. 593

Cited in the ground of appeal concerning the regularity of the decision, which the Court deemed regular.

Art. 558

Cited in the ground of appeal concerning the regularity of the decision, which the Court confirmed as having been correctly applied.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - SANGLIER Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 septembre 1996 qui, pour inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a, le 11 juin 1996, été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 27 juin 1996 par exploit d'huissier délivré en mairie;

que le 14 juin 1996, il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier en application de l'article 558 du Code de procédure pénale l'informant du dépôt de cette citation en mairie ;

Que dès lors, le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir statué par décision contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;