Appeal on Inadmissible Memorandum in Semi-Liberty Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal court judgment that overturned a sentencing judge's decision and denied a measure of semi-liberty; however, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant's written memorandum, which was submitted directly to the Supreme Court without passing through the lower court's registry or being handled by a lawyer as required by criminal procedure articles, was deemed inadmissible as it did not properly bring the asserted grounds for review before the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal on Inadmissible Memorandum in Semi-Liberty Denial: An individual appealed a criminal court judgment that overturned a sentencing judge's decision and denied a measure of semi-liberty; however, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant's written memorandum, which was submitted directly to the Supreme Court without passing through the lower court's registry or being handled by a lawyer as required by criminal procedure articles, was deemed inadmissible as it did not properly bring the asserted grounds for review before the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the written submission did not meet the requirements of these articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre le jugement du tribunal correctionnel de BAR-LE-DUC, en date du 8 octobre 1996, qui, après avoir infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines, a dit n'y avoir lieu à une mesure de semi-liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivants la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendue la décision attaquée mais a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;