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96-85617 Généré par l'IA

Narcotics Conviction Appeal Rejected Due to Procedural Defects

Numéro de cause 96-85617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the Court of Appeal for narcotics offenses and sentenced to four years imprisonment and permanent exclusion from French territory filed an appeal to the Court of Cassation, but the court rejected the appeal because the two personal submissions filed by the convicted person failed to meet procedural requirements; specifically, the first submission cited no law for violation, and the second was submitted untimely, rendering the appeal without a viable ground to challenge the conviction.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 585-1 du Code de procédure pénale; Narcotics Conviction Appeal Rejected Due to Procedural Defects: An individual convicted by the Court of Appeal for narcotics offenses and sentenced to four years imprisonment and permanent exclusion from French territory filed an appeal to the Court of Cassation, but the court rejected the appeal because the two personal submissions filed by the convicted person failed to meet procedural requirements; specifically, the first submission cited no law for violation, and the second was submitted untimely, rendering the appeal without a viable ground to challenge the conviction.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants fixation de la peine motifs de cassation violations des règles de procédure recours contre décision de renvoi moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article was applied to declare the second personal memorandum inadmissible due to being filed too late.

article 590 du Code de procédure pénale

This article was cited to reject the first personal memorandum because it did not specify any legal text whose violation was alleged.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ARIKAN Kamber, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le mémoire personnel du 25 novembre 1996

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué; que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Sur le mémoire personnel du 8 mars 1997

Attendu que ledit mémoire, établi par le demandeur condamné pénalement, est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 13 mars 1997, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi du 14 octobre 1996; que dès lors, en l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable comme tardif, par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi; que l'arrêt est régulier ne la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;