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96-85603 Généré par l'IA

Plaintiff v. Indictment Chamber (Security Deposit Non-Payment)

Numéro de cause 96-85603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff appealed a decision by the indictment chamber which upheld the examining magistrate's ruling declaring the civil party complaint inadmissible because the plaintiff, who had not been granted legal aid, failed to pay the required security deposit within the set deadline. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower courts correctly applied the relevant procedural article concerning the security deposit, thereby justifying their decision.

Regeste Legislator

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article 88 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2, 2° du Code de procédure pénale, Art. 88 du Code de procédure pénale; Plaintiff v. Indictment Chamber (Security Deposit Non-Payment): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower courts correctly applied the relevant procedural article concerning the security deposit, thereby justifying their decision.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi garantie de loyer impayée assistance judiciaire gratuite délai de paiement versement de l'avance de frais partie à la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2, 2° du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis allowing the Supreme Court to rule on the appeal against the decision of inadmissibility.

Art. 88 du Code de procédure pénale

Cited as the substantive legal provision justifying the confirmation of the inadmissibility of the civil party complaint due to failure to pay the required deposit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile, contre l'arrêt n°392 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient que Roger X..., qui n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, n'a pas versé, dans le délai imparti, la consignation fixée par le juge d'instruction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;