Conviction Annulled Due to Less Severe Subsequent Legislation on Invoice Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed appeals against a lower court ruling that had convicted an individual and a company for selling goods at a loss and accepting non-compliant invoices in 1990, violating the pricing and competition ordinance concerning mandatory invoice details. The Court decided to annul the conviction and remit the case for a new hearing because a subsequent 1996 law, effective in 1997, narrowed the scope of required invoice mentions, rendering the new provisions less severe than the former ones, and criminal law dictates that a less severe new law applies to pending cases unless a final judgment has already been rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 112-1 du Code pénal, article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Conviction Annulled Due to Less Severe Subsequent Legislation on Invoice Requirements: The Court decided to annul the conviction and remit the case for a new hearing because a subsequent 1996 law, effective in 1997, narrowed the scope of required invoice mentions, rendering the new provisions less severe than the former ones, and criminal law dictates that a less severe new law applies to pending cases unless a final judgment has already been rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court refers to the application of the new, less severe version of this article following the law of July 1, 1996.
Cited alongside the substantive law to justify the retroactive application of the more lenient new law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jacky, prévenu,
- La société SCAPALSACE, solidairement responsable, contre l'arrêt n° 813/95 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1995, qui, pour revente à perte et acceptation de factures non conformes, a condamné le prévenu à 30 000 francs d'amende, déclaré la personne morale solidairement tenue au paiement de celle-ci et ordonné la publication de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, modifiant notamment l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky Y..., directeur salarié au sein de la société coopérative d'approvisionnement des centres Leclerc de la région Alsace, a été notamment condamné, solidairement avec ladite société, pour avoir, en 1990, en infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 1986, dans sa rédaction alors applicable, accepté de la part de ses fournisseurs des factures ne comportant pas l'indication des rabais, ristournes et remises dont le principe était acquis et le montant chiffrable ;
Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la loi du 1er juillet 1996, qui, modifiant l'article 31 du texte susvisé, a précisé que les factures devaient seulement mentionner "toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération" et a ainsi restreint le champ d'application des mentions obligatoires à porter dans les factures, la sanction prononcée à l'encontre des demandeurs ne peut être maintenue à raison de l'existence de leur pourvoi en cassation ;
Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de la loi du 1er juillet 1996 ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar du 27 septembre 1995 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;