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96-83980 Généré par l'IA

Appellants Lack Standing to Challenge Indictment Chamber Ruling Where They Were Not Parties to Underlying Appeal

Numéro de cause 96-83980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two defendants, appealing a decision by the indictment chamber, sought to overturn that chamber's ruling which upheld a partial dismissal order concerning three other individuals accused in the same case, despite the indictment chamber's decision only addressing the appeal filed by the civil parties against the dismissal and confirming the non-lieu for those three. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that since the appealing defendants were not parties to the appeal heard by the indictment chamber, they lacked the standing to challenge the resulting appellate decision.

Regeste Legislator

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DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Appellants Lack Standing to Challenge Indictment Chamber Ruling Where They Were Not Parties to Underlying Appeal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that since the appealing defendants were not parties to the appeal heard by the indictment chamber, they lacked the standing to challenge the resulting appellate decision.

Mots-clés

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qualité pour recourir ordonnance de renvoi défaut de qualité du procureur procédure d'opposition incompétence ratione materiae relief

Dispositions légales citées

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DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
This is the explicit final order dismissing the appeal as inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Attendu qu'en cet état, les demandeurs, qui n'étaient pas parties en cause d'appel, ne sont pas recevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation

The Court declared the appeal inadmissible because the appellants were not parties in the appeal proceedings below.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the explicit final order dismissing the appeal as inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean,

- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 1996, qui, sur l'appel des consorts Y..., parties civiles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de trois autres personnes mises en examen ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu que, saisie du seul appel des parties civiles contre une ordonnance du juge d'instruction prononçant un non-lieu partiel au bénéfice d'Eugène B..., Michel A... et Jean-Pierre C..., et le renvoi de Jean Z... et André X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de complicité de banqueroute, appel limité aux seules dispositions de l'ordonnance portant non-lieu, la chambre d'accusation a constaté l'irrecevabilité du mémoire déposé dans l'intérêt des deux prévenus et confirmé l'ordonnance entreprise en celles de ses dispositions qui disaient n'y avoir lieu à suivre contre les trois personnes mises en examen précitées ;

Attendu qu'en cet état, les demandeurs, qui n'étaient pas parties en cause d'appel, ne sont pas recevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Batut conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;