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95-84427 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Refusal to Investigate: Timeliness of Notification and Appeal Period

Numéro de cause 95-84427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a ruling by the investigating judge refusing to proceed with an investigation into alleged criminal offenses, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed more than ten days after the notification of the refusal order. The Supreme Court upheld the inadmissibility, reasoning that notification under the relevant criminal procedure article is properly completed by sending a copy of the order via registered mail, with the appeal period commencing the day after the letter's dispatch date, as evidenced by the clerk's notation in the file, thereby confirming the Court of Appeal's correct application of the law.

Regeste Legislator

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article 183 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Refusal to Investigate: Timeliness of Notification and Appeal Period: The Supreme Court upheld the inadmissibility, reasoning that notification under the relevant criminal procedure article is properly completed by sending a copy of the order via registered mail, with the appeal period commencing the day after the letter's dispatch date, as evidenced by the clerk's notation in the file, thereby confirming the Court of Appeal's correct application of the law.

Mots-clés

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article du CPC enquête pénale inspection locale registre de l'état civil recevabilité de la demande de récusation moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the appeal being examined, which was subsequently rejected.

Article 183 du Code de procédure pénale

The correct application of this article regarding the notification of the decision was confirmed as justifying the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 juin 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour infractions aux articles 432-1, 225-1 et 432-7 du Code pénal ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du même Code ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Yvon X... de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que cette décision a été portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée du 24 février 1995 comportant une copie de l'acte, ainsi qu'il ressort des mentions figurant en marge de l'ordonnance, et que, dès lors, l'appel formé le 7 mars 1995, soit plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée, est tardif ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale est régulière, dès lors qu'elle est réalisée par l'envoi d'une copie de l'ordonnance par lettre recommandée et que la mention de cette formalité et de sa date est portée au dossier par le greffier; que, dans ce cas, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expédition de ladite lettre ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;