Willful Damage Proceedings: Late Procedural Nullity Claim Regarding Improper Notification Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision that upheld an order of non-lieu in proceedings concerning willful damage, subornation of witnesses, and forgery, arguing that procedural nullity should be declared because notifications were sent to an attorney they had not chosen, despite having been assigned representation through legal aid. The appellate court deemed this nullity claim inadmissible as tardy, noting that the irregular representation was evident earlier in the proceedings, as evidenced by the party's own submission of a letter from the questioned attorney, and thus the claim was barred under the relevant article of the Code of Criminal Procedure concerning the timing for raising procedural objections. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court properly justified its decision by confirming the claim was raised outside the stipulated deadline following notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 175 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2-6, du Code de procédure pénale; Willful Damage Proceedings: Late Procedural Nullity Claim Regarding Improper Notification Upheld: The appellate court deemed this nullity claim inadmissible as tardy, noting that the irregular representation was evident earlier in the proceedings, as evidenced by the party's own submission of a letter from the questioned attorney, and thus the claim was barred under the relevant article of the Code of Criminal Procedure concerning the timing for raising procedural objections. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court properly justified its decision by confirming the claim was raised outside the stipulated deadline following notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the admissibility of the appeal for review.
Cited by the Chamber of Accusation (and implicitly confirmed by the Court of Cassation's reasoning) as the basis for declaring the nullity exception inadmissible as untimely.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 12 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte de chef de dégradations volontaires de biens mobiliers, subornation de témoins, faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115, 172, 173, 174, 175 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen de nullité de la procédure d'information et a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 juin 1995 par le juge d'instruction de Morlaix;
"aux motifs que Jean-Michel X... soulevait la nullité de la procédure en faisant valoir qu'au cours de l'information, les avis et notifications avaient été adressés à Me Z..., qui n'avait jamais été choisi par lui, alors qu'il devait être assisté de Me Y... au titre de l'aide juridictionnelle; que cependant, Jean-Michel X..., à qui il appartenait de prendre contact avec l'avocat désigné pour l'assister, ne pouvait ignorer que Me Z... était à l'époque la collaboratrice de Me Y...; qu'elle avait suivi toute la procédure et était intervenue pour la défense de ses intérêts; que Jean-Michel X... avait d'ailleurs joint à son mémoire la copie d'une lettre en sa possession adressée le 19 mai 1994 par Me Z... au juge d'instruction pour demander une contre-expertise; qu'il était donc irrecevable à soulever ce moyen de nullité en cause d'appel, en application de l'article 175, alinéa 2 du Code de procédure pénale;
"alors que le droit de la partie civile d'être assisté, au cours de la procédure d'information, par un avocat de son choix constitue un droit substantiel, auquel il ne saurait être dérogé d'une quelconque manière; que la cour d'appel n'a pu dès lors déclarer irrecevable le moyen de nullité de la procédure d'information pris de ce que celle-ci avait été suivie par Me Z..., avocat non choisi par lui et non désigné au titre de l'aide juridictionnelle, qui avait en outre reçu notification des différents actes, en se bornant à relever que ledit avocat était intervenu pour la défense de Jean-Michel X... et que celui-ci avait joint à son mémoire une lettre de cet avocat demandant une contre-expertise; que la chambre d'accusation, faute de constater l'acceptation expresse de l'intéressé pour voir ses droits défendus par ledit avocat, n'a pas donné de base légale à sa décision";
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'exception de nullité de la procédure d'information présentée par la partie civile au soutien de son appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation énonce que l'irrégularité alléguée n'a pas été soulevée dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;