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96-82525 Généré par l'IA

Case Concerning Application of 1995 Amnesty Law to 1989 Theft Conviction

Numéro de cause 96-82525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated theft committed in 1989 and sentenced to a suspended one-month prison term and a fine, appealed on the grounds that the appellate court should have automatically applied the amnesty provisions of the 1995 law due to the date of the offense and the nature of the penalty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that according to the 1995 amnesty law, amnesty based on the penalty quantum is only acquired after a final conviction, and since the appellant had exercised his right to appeal, the amnesty could not be finalized until the Court of Cassation ruled on the matter.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Case Concerning Application of 1995 Amnesty Law to 1989 Theft Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that according to the 1995 amnesty law, amnesty based on the penalty quantum is only acquired after a final conviction, and since the appellant had exercised his right to appeal, the amnesty could not be finalized until the Court of Cassation ruled on the matter.

Mots-clés

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amnistie fixation de la peine cas grave motifs de cassation accusation de vol libération du droit de cité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1995 qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 17 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, des articles 132-73 et 311-4 du Code pénal, de l'article 382 de l'ancien Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la cour d'appel a condamné Jacques X... à des peines d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende;

"alors que, compte tenu de la date des faits reprochés au prévenu (26 octobre 1989) et du quantum des peines prononcées, la cour d'appel aurait dû, d'office, constater l'amnistie et l'extinction de l'action publique;

Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 3 août 1995 l'amnistie à raison du quantum de la peine, prévue par l'article 7 de cette loi, n'est acquise qu'après condamnation définitive;

Qu'en raison des voies de recours exercées par le demandeur, l'amnistie de la condamnation visée au moyen ne peut être acquise avant la décision de la Cour de Cassation;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;