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96-82495 Généré par l'IA

DUI Assault Conviction Upheld Despite Appeal on Reasoning

Numéro de cause 96-82495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the court of appeal for involuntary assault resulting in over three months of total work incapacity, committed while driving under the influence with a blood alcohol level of 1.33 g/L, appealed on the grounds that the ruling lacked sufficient reasoning and a legal basis, particularly concerning the proof of the alcohol offense. The highest court rejected the appeal, holding that the appellate court's factual findings, supported by evidence including the defendant's initial admission regarding the lane deviation causing the collision, were sufficiently detailed and contradictory-free to establish all elements of the offense, thereby upholding the conviction against the claim that it merely substituted the trial judges' sovereign appreciation of the facts.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale, L. 1 du Code de la route, R. 24-1 du Code des débits de boissons; DUI Assault Conviction Upheld Despite Appeal on Reasoning: The highest court rejected the appeal, holding that the appellate court's factual findings, supported by evidence including the defendant's initial admission regarding the lane deviation causing the collision, were sufficiently detailed and contradictory-free to establish all elements of the offense, thereby upholding the conviction against the claim that it merely substituted the trial judges' sovereign appreciation of the facts.

Mots-clés

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conduite en état d'ébriété qualifiée classement pour lésions corporelles motifs de fait défense pénale recours contre décision de renvoi tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal (moyen) regarding lack of reasoning, which the Court implicitly rejected when confirming the decision was well-founded.

L. 1 du Code de la route

Cited in the grounds of appeal (moyen) regarding the offense committed.

R. 24-1 du Code des débits de boissons

Cited in the grounds of appeal (moyen) regarding the offense committed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1996, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois commises par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 6 mois;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, R. 24-1 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente totale supérieure à 3 mois avec la circonstance d'avoir été commises sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 1,33 grammes pour mille dans le sang;

"aux motifs adoptés des premiers juges "que, lors de son audition du 7 décembre 1994 par les services de gendarmerie, Patrice X... a admis qu'il s'était déporté sur la gauche avec son véhicule et que la collision entre son véhicule et celui de Melle Z... était intervenue à ce moment là; qu'à l'audience du 2 mai 1995, Patrice X... est revenu sur ses déclarations, disant qu'il ne se souvenait pas si c'était lui qui s'était déporté sur la gauche ou l'autre véhicule; qu'il apparaît néanmoins que les faits sont suffisamment caractérisés, tant en ce qui concerne les blessures involontaires avec conduite en état alcoolique qu'en ce qui concerne les trois contraventions retenues à son encontre";

"alors que, d'une part, en se contentant, pour retenir la culpabilité du prévenu d'adopter les motifs du jugement qui se bornait à énoncer que les faits étaient "suffisamment caractérisés", la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;

"alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans préciser si le dépistage avait été suivi des épreuves de vérification obligatoires dans les conditions prévues par la loi, seules de nature à établir la preuve de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;