Association Liability for Property Damage by Court-Appointed Minors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal by a civilly responsible association following a lower court ruling that held it civilly liable for property destruction committed by two minors entrusted to its care by a juvenile judge, based on the transfer of responsibility stemming from the "guardianship" under civil code articles concerning minors in danger. The appellate court reasoned that such guardianship transfers the responsibility to organize, direct, and control the minor's life, thereby establishing liability under the first paragraph of Article 1384 of the Civil Code, independent of parental authority. The high court upheld this decision, affirming that the appellate court correctly applied Article 1384, first paragraph, by establishing the association's responsibility based on the court-ordered supervision and control over the minors' daily lives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384 du Code civil, Art. 1384 alinéa 1er du Code civil, articles 375 et suivants du Code civil, l'article 1384 du Code civil; Association Liability for Property Damage by Court-Appointed Minors: The appellate court reasoned that such guardianship transfers the responsibility to organize, direct, and control the minor's life, thereby establishing liability under the first paragraph of Article 1384 of the Civil Code, independent of parental authority. The high court upheld this decision, affirming that the appellate court correctly applied Article 1384, first paragraph, by establishing the association's responsibility based on the court-ordered supervision and control over the minors' daily lives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article in declaring the association civilly responsible for the acts of the minors.
Cited by the Court of Appeal as the basis for the transfer of custody that triggered the civil liability established under Article 1384 al. 1.
This article was the subject of the sole ground of appeal, which was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION "LE FOYER SAINT-JOSEPH", civilement responsable,
contre l'arrêt n° 54/95 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 mars 1995, qui l'a déclarée civilement responsable des mineurs William X., et Salem Y., condamnés pour destruction de biens immobiliers par l'effet de substances incendiaires, et a prononcé sur les réparations civiles;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré l'association le Foyer Saint-Joseph civilement responsable des délits commis par deux mineurs et l'a condamnée à payer solidairement à l'association des Amis des Missionnaires de Notre Dame de la Salette la somme de 56 063 francs à titre de dommages-intérêts;
"aux motifs que, la décision du juge des enfants confiant à une personne physique ou morale la "garde" d'un mineur en danger par application des articles 375 et suivants du Code civil transfère au gardien la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur, comme le feraient des parents dans la vie quotidienne, et donc l'autorité corrélative sur les mineurs dans les mêmes actes de la vie quotidienne, et donc la responsabilité corrélative des actes du mineur, dont le gardien doit ainsi répondre envers les tiers par application de l'article 1384 premier alinéa du Code civil; que cette responsabilité n'est pas fondée sur l'autorité parentale, mais sur la garde;
"alors que, la présomption de responsabilité civile fondée sur la notion de garde ne vise que les chose inanimées, que la responsabilité du fait des personnes est strictement limitée aux énonciations de l'article 1384 alinéas 3, 4 et 5, c'est-à-dire aux parents du fait de leurs enfants mineurs, aux maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés, et aux instituteurs et artisans pour les dommages causés par leurs élèves pendant le temps où ils sont sous leur surveillance;
"qu'en l'espèce, la Cour a considéré que la responsabilité du foyer Saint-Joseph était engagée de plein droit du seul fait que la garde des mineurs lui avait été confiée par le juge, sans tenir compte du fait que cet établissement n'entre pas dans la liste limitative des personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée du fait d'autrui; que la responsabilité de l'association ne peut reposer que sur une faute commise dans l'exercice de sa mission, laquelle n'est pas rapportée;
"qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 1384 du Code civil;
"alors que, d'autre part, des mineurs confiés à un établissement en application de l'article 375 et suivants du Code civil ne constituent pas des personnes, dont celui-ci doit répondre; qu'en l'espèce, le foyer Saint-Joseph, avait la garde générale des deux mineurs, dont l'autorité parentale restait attribuée à leurs parents respectifs, ne pouvait être tenu pour civilement responsable des délits commis par ces adolescents hors de ses locaux et en l'absence de faute de sa part;
"qu'en condamnant cependant le foyer Saint-Joseph à verser des dommages-intérêts à l'une des victimes, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil";
Attendu que pour déclarer l'association le Foyer Saint-Joseph responsable des délits commis par les mineurs William X. et Salem Y., et la condamner au paiement de dommages-intérêts envers la victime, la cour d'appel énonce que la décision du juge des enfants confiant à une personne physique ou morale "la garde" d'un mineur en danger par application des articles 375 et suivants du Code civil, transfère au gardien la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et donc la responsabilité de ses actes, celle-ci n'étant pas fondée sur l'autorité parentale mais sur la garde;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;