Legislator Jurisprudence & Législation
95-84100 Généré par l'IA

Appeal on Civil Claim Admissibility Post-Acquittal and Dismissal of Damages Against Convicted Party

Numéro de cause 95-84100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an appeal challenging a ruling that declared a civil party's claim inadmissible against one defendant due to that defendant's definitive acquittal, and which dismissed the civil party's damages claim against another defendant, convicted of presenting false annual accounts. The appellate court reasoned that the civil party, whose claims stemmed from prior commercial relationships and invoices predating the false filings, could not demonstrate a direct prejudice resulting from the offense, a finding the high court upheld, determining the lower court's reasoning sufficiently justified dismissing the claim for damages against the convicted party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 425, 3ème de la loi du 24 juillet 1966, Art. 1382 du Code civil, Art. 2 du Code de procédure pénale, Art. 3 du Code de procédure pénale; Appeal on Civil Claim Admissibility Post-Acquittal and Dismissal of Damages Against Convicted Party: The appellate court reasoned that the civil party, whose claims stemmed from prior commercial relationships and invoices predating the false filings, could not demonstrate a direct prejudice resulting from the offense, a finding the high court upheld, determining the lower court's reasoning sufficiently justified dismissing the claim for damages against the convicted party.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité motifs valables recours contre décision de renvoi procédure civile classement pour lésions corporelles intérêt pour agir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning the requirement for motivation in the decision to reject damages.

Art. 425, 3ème de la loi du 24 juillet 1966

Cited in both grounds of appeal regarding the substantive law concerning presentation of inaccurate annual accounts.

Art. 1382 du Code civil

Cited in both grounds of appeal concerning civil liability for damages.

Art. 2 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the admissibility of civil action.

Art. 3 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the admissibility of civil action.

Art. 4 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the admissibility of civil action.

Art. 497 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning procedural requirements.

Art. 509 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning procedural requirements.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maurice, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société DIPRALEX, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Z... et Marc X... pour présentation de comptes annuels infidèles, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile contre le premier, définitivement relaxé et a débouté la partie civile de ses demandes contre le second;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 425, 3ème et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Maurice Y... de sa demande d'indemnisation dirigée contre Marc X...;

"aux motifs que "il est établi par les pièces produites aux débats que Maurice Y... et la société Dipralex n'avaient plus de relations commerciales au moment de la présentation des faux bilans 1986-1987; qu'en effet, à compter du contrat avec la société Bonduelle en date du 22 mai 1986, cette dernière bénéficiait de l'exclusivité des achats de "X... conserve"; que, dès lors, les créances de la partie civile étaient bien antérieures à la publication des comptes litigieux; qu'en conséquence, il n'existe aucun lien direct entre l'infraction visée à la prévention et le préjudice invoqué par Maurice Y...; qu'il doit être débouté de sa demande";

"alors que même si la société Dipralex n'avait plus de relations commerciales avec le groupe X... lors de la présentation des faux bilans, elle en restait néanmoins créancière, ainsi que le constate la cour d'appel; que dès lors, en se donnant une fausse apparence de solvabilité alors même qu'il générait des millions de francs de pertes, le groupe X... a nécessairement causé un préjudice direct aux créanciers, qui n'ont pu prendre en temps utile les garanties de nature à préserver leurs droits; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de tout fondement légal;

Attendu que, pour débouter Maurice Y... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre Marc X..., gérant de la société X..., déclaré coupable du délit de présentation de comptes annuels infidèles pour les exercices 1986 et 1987, les juges du second degré énoncent que les parties civiles étant créancières en vertu de factures antérieures à la présentation des comptes, ne peuvent invoquer un préjudice direct résultant de l'infraction;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 4, 497, 509 et 593 du Code de procédure pénale, 425, 3ème de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la partie civile dirigée contre Jean-Claude Z...;

"aux motifs que "Maurice Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la SARL Dipralex doit être déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile à l'égard de Jean-Claude Z...; qu'en effet, la relaxe de celui-ci étant aujourd'hui définitive, aucun préjudice ne peut résulter de l'infraction initialement incriminée";

"alors qu'en cas de relaxe, la partie civile est en droit d'interjeter appel à l'encontre du jugement, même en l'absence d'appel du ministère public, et de remettre en cause, du point de vue des intérêts civils, ce que les premiers juges ont décidé s'agissant de l'existence de l'infraction";

Attendu que la partie civile est sans intérêt à faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa constitution de partie civile irrecevable en raison de la relaxe définitive du prévenu, dès lors qu'il a relevé qu'elle ne pouvait invoquer un préjudice résultant directement des infractions;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;