Homicide Trial Detention Upheld Due to Public Order Disruption and Reoffending Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, detained since December 1993 and facing trial for voluntary homicide and attempted voluntary homicide, appealed the rejection of their request for release. The appellate chamber upheld the detention by finding that the exceptionally grave and multiple attacks on physical integrity had severely and durably disturbed public order, necessitating continued detention to prevent reoffending due to the individual's described impulsivity and violence, as well as to prevent pressure on witnesses and the surviving victim, further deeming the duration of detention not excessive given the case's complexity and the accused's personality, thereby satisfying the legal requirements for maintaining custody.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 137 et 144, 2° du Code de procédure pénale, articles 137, 138, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale; Homicide Trial Detention Upheld Due to Public Order Disruption and Reoffending Risk: The appellate chamber upheld the detention by finding that the exceptionally grave and multiple attacks on physical integrity had severely and durably disturbed public order, necessitating continued detention to prevent reoffending due to the individual's described impulsivity and violence, as well as to prevent pressure on witnesses and the surviving victim, further deeming the duration of detention not excessive given the case's complexity and the accused's personality, thereby satisfying the legal requirements for maintaining custody.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis used by the chamber of accusation to justify the denial of release.
These articles were cited in the single ground for appeal, although only the first two were explicitly confirmed in the reasoning justifying the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 juin 1997, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par un précédent arrêt du 11 février 1997, Yves Y... a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire ; Que, pour rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation relève que, les atteintes multiples et particulièrement graves à l'intégrité des personnes physiques, qui lui sont imputées, ont troublé de façon exceptionnelle et durable l'ordre public;
que son maintien en détention jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement s'avère nécessaire, dès lors qu'il est décrit comme un individu impulsif et violent à l'égard duquel les obligations du contrôle judiciaire ne seraient pas suffisantes pour prévenir les risques d'une réitération de l'infraction et d'une pression sur les témoins et la victime survivante, compte tenu du climat passionnel de l'affaire ; Que, répondant aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, les juges énoncent par ailleurs que, l'intéressé ayant été placé sous mandat de dépôt depuis le 27 décembre 1993, la durée de sa détention n'apparaît pas excessive, compte tenu de la complexité des faits, objet de la procédure et de la personnalité de l'accusé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de faits et de droit répondant aux exigences des articles 137 et 144, 2° du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.
Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;