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95-84641 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Conviction for Uncharged Forgery Acts

Numéro de cause 95-84641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the appellate court for commercial forgery based on alterations to accounting documents spanning from 1983 to 1986, despite having been formally charged only for forgery committed in 1986 related to cash register book alterations. The Supreme Court quashed the conviction, reasoning that the court of appeal exceeded its judicial authority by ruling on acts of forgery committed in the 1983-1986 period that were not included in the specific facts for which the defendant had been referred for trial.

Regeste Legislator

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Art. 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Conviction for Uncharged Forgery Acts: The Supreme Court quashed the conviction, reasoning that the court of appeal exceeded its judicial authority by ruling on acts of forgery committed in the 1983-1986 period that were not included in the specific facts for which the defendant had been referred for trial.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres comptabilité commerciale accusation de vol nature de l'infraction poursuite pour escroquerie révision en matière pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the first ground for cassation, which led to the quashing of the judgment based on the court exceeding its authority regarding the facts of the prosecution.

6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the first ground for cassation, which was the basis for quashing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yolande,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1995, qui, pour faux, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yolande X... coupable d'avoir, à Nouméa, courant 1983 et 1986, commis des faux en écritures de commerce par altération des documents comptables du magasin "Au bon marché";

"aux motifs que le réquisitoire introductif auquel l'ordonnance de renvoi se réfère expressément, et dont les motifs doivent donc être analysés pour déterminer la portée du renvoi, relève à l'encontre de Yolande X..., d'une part, des faits d'abus de confiance couverts par l'immunité familiale, d'autre part, des faux en écritures de commerce; que, sur ce point, le réquisitoire décrit en premier lieu le procédé comptable dit de "comptant différé" que l'inculpée utilisait, par l'omission volontaire d'inscription de certaines sommes remises pour dissimuler ses détournements, en second lieu des faux matériels réalisés en novembre ou décembre 1986 consistant en des rectifications portées sur les livres de caisse pour tenter de dissimuler les manquants que l'examen des experts mandatés par la partie civile avaient relevés; qu'en requérant sur ces bases le renvoi de Yolande X... pour avoir commis "un faux en écritures de commerce", le ministère public, même si cette formulation est pour le moins regrettable, visait nécessairement l'ensemble des faux en écritures, tant matériels qu'intellectuels, et n'entendait donc pas limiter la saisine de la juridiction à un faux unique ou à une seule modalité de faux; que l'ordonnance de renvoi se référant expressément à cette motivation à donc saisi la juridiction correctionnelle de l'ensemble des faux imputables à Yolande X...;

"alors que les motifs du réquisitoire définitif, fussent-ils adoptés par l'ordonnance de renvoi, ne sauraient étendre la saisine de la juridiction correctionnelle à des faits autres que ceux en définitive retenus par le magistrat instructeur et visés dans ladite ordonnance ;

qu'ainsi, Yolande X... ayant été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour "avoir en 1986 à Nouméa commis un faux en écritures de commerce en altérant les écritures du livre de caisse du commerce à l'enseigne "Au bon marché", la Cour, qui relevait, par ailleurs, que le défaut de production du support du faux lui interdisait toute vérification sur les altérations opérées en 1986 sur le livre de caisse, ne pouvait déclarer Yolande X... coupable de faux intellectuels courant 1983 à 1986, faits non visés par la prévention";

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yolande X..., comptable, a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en 1986, commis un faux en altérant les écritures du livre de caisse;

Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et condamner la prévenue, les juges du second degré énoncent, par les motifs repris au moyen, qu'il y a lieu de retenir à sa charge des faux commis pour la période non prescrite du 10 décembre 1983 au 9 décembre 1986;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en ajoutant aux faits de la poursuite;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt de la cour d' appel de Nouméa, en date du 25 juillet 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;