Appellant's Inadmissible Appeal on Building Without Permit Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal of Montpellier for building without a permit, resulting in a suspended fine and an order for demolition, appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant was deemed inadmissible as it lacked the required signature mandated by the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly present any grounds for review to the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant's Inadmissible Appeal on Building Without Permit Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant was deemed inadmissible as it lacked the required signature mandated by the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly present any grounds for review to the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that the personal brief filed by the appellant did not meet the necessary legal requirements and therefore did not properly lodge the appeal.
This is the ultimate dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 mai 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité contestée du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Culié, M. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;