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95-84474 Généré par l'IA

Appellant v. State on Retroactivity of Penal Code Sentencing

Numéro de cause 95-84474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant convicted of rape committed in June 1993 argued that the application of the new penal code's provisions, which carried a penalty of 10 years of imprisonment, violated the principle that only the law in effect at the time of the offense should apply if it is less severe. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the elements constituting the crime of rape were identical under both the old and new codes, and although the maximum sentence under the former law was 10 years, the sentence imposed met the required minimum majority vote for imposing the maximum penalty, thus validating the application of the new code's sentencing framework.

Regeste Legislator

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article 222-23 du Code pénal, article 332 du Code pénal, article 362 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State on Retroactivity of Penal Code Sentencing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the elements constituting the crime of rape were identical under both the old and new codes, and although the maximum sentence under the former law was 10 years, the sentence imposed met the required minimum majority vote for imposing the maximum penalty, thus validating the application of the new code's sentencing framework.

Mots-clés

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fixation de la peine viol rétroactivité de la loi code de procédure pénale délais de prescription impunité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

article 362 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the required majority for imposing the maximum penalty was met.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL ET COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 23 juin 1995, qui, pour viol et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, a porté aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du nouveau Code pénal;

"en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré X... coupable de viol commis le 20 juin 1993, faisant application de l'article 222-23 du Code pénal nouveau, l'a condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle;

"que la Cour ne pouvait donc faire application des dispositions plus sévères de l'article 222-23 du Code pénal nouveau à une infraction commise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle";

Attendu qu'en déclarant X... coupable de viol commis le 20 juin 1993 et en le condamnant, par application de l'article 222-23 du Code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué;

Que, d'une part, les éléments constitutifs du crime de viol sont identiques tant au regard des dispositions du texte précité que de celles de l'ancien article 332 du Code pénal;

Que, d'autre part, s'il est vrai que le maximum de la peine prévue pour ce crime, antérieurement au 1er mars 1994, était de 10 ans de réclusion criminelle, le vote sur le prononcé de cette peine maximale a été acquis en l'espèce, à la majorité de huit voix au moins, comme l'exigent les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;