Cassation on Prescription and Amnesty for Defamation of Public Official
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal by a civil party concerning a decision by the Court of Appeal that extinguished both the public and civil actions for defamation against a public official due to prescription. The Court found that the offense, governed by the Press Freedom Law, was covered by the amnesty provisions of the August 3, 1995 law for acts committed before May 18, 1995, thereby extinguishing the public action. Consequently, the Court held that the exception allowing the trial court to rule on civil interests under the amnesty law did not apply because the public action was extinguished, leading it to declare the public action extinct by amnesty and rule that there was no need to rule on the civil party's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, article 58 de la loi du 29 juillet 1881, article 21 de la loi d'amnistie précitée; Cassation on Prescription and Amnesty for Defamation of Public Official: The Court found that the offense, governed by the Press Freedom Law, was covered by the amnesty provisions of the August 3, 1995 law for acts committed before May 18, 1995, thereby extinguishing the public action. Consequently, the Court held that the exception allowing the trial court to rule on civil interests under the amnesty law did not apply because the public action was extinguished, leading it to declare the public action extinct by amnesty and rule that there was no need to rule on the civil party's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that the public action is extinguished by amnesty for the offense committed under the law of July 29, 1881.
Cited as the legal context for the offense regarding the law on the freedom of the press.
Cited to explain why the civil action cannot be addressed despite the provision allowing the trial court to rule on civil interests when public action is extinguished by amnesty.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. Lucien, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre Claudio L., du chef de diffamation publique envers un citoyen
chargé d'un mandat public, a déclaré les actions publique et civile éteintes par la prescription;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile est éteinte;
Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce;
Que dès lors il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile, dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE par l'amnistie ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du
président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;