Civil Party Appeal Inadmissible in Corporate Mismanagement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the chamber of accusation which confirmed a lower court's dismissal of proceedings concerning alleged mismanagement of corporate assets, forgery, and use of forged documents, related to expenses such as an extravagant reception, mileage reimbursements, and restaurant bills. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the lower court without demonstrating any grounds for appeal specifically permitted by the relevant article of the Code of Criminal Procedure for a civil party appealing directly against a decision of the chamber of accusation to dismiss charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 575, 6° du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible in Corporate Mismanagement Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the lower court without demonstrating any grounds for appeal specifically permitted by the relevant article of the Code of Criminal Procedure for a civil party appealing directly against a decision of the chamber of accusation to dismiss charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to justify any of the grievances authorized by this article for an appeal by the civil party against a decision of the Chamber of Accusation.
Although cited in the grounds for appeal, this provision, concerning the obligation to state reasons, was not the basis for the final decision of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société ARM LOGICIELS, anciennement dénommée Société QUANTUM, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575,6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise;
"aux motifs que les frais engagés en vue de la réception qui a réuni l'ensemble du personnel ne sauraient être constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, s'agissant d'une manifestation conforme aux usages; que le remboursement de frais kilométriques était accordé aussi aux autres salariés et correspondait en réalité à l'allocation d'une prime et figurait depuis cinq ans sur les fiches de paie; que l'examen des notes de frais et des bulletins de salaire de Jacques X... révèle que celui-ci n'a pas cumulé le paiement de l'indemnité forfaitaire de repas avec le remboursement de frais de restaurant; que certains salariés de la société ont confirmé que Jacques X... avait à plusieurs reprises réglé les notes engagées par des collaborateurs, se trouvant dans le même restaurant que lui; qu'il avait admis avoir pu commettre des erreurs; que certaines personnes dont le nom figurait sur des notes ont confirmé avoir été invitées par Jacques X..., ès qualités;
"alors que l'arrêt, qui constate la matérialité des faits reprochés au prévenu, ne pouvait se contenter d'écarter l'existence des infractions d'abus de biens sociaux, de faux et usage, sans rechercher comme il y était invité si ces faits, à savoir des frais de réception somptuaire, de remboursement de frais kilométriques et de notes de restaurants, y compris de collaborateurs indéterminés, n'étaient pas contraires aux intérêts sociaux, privant par là sa décision d'une condition de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charge contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;