Aix-en-Provence Court of Appeal Decision Amnesty Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which had declared the public prosecution extinct due to amnesty in a case concerning public defamation against a protected person, while ruling on civil interests. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed out of time; as the decision's date was announced at the hearing on January 8, 1996, the three-day deadline stipulated by Article 59 of the Law of July 29, 1881, began that day, making the appeal filed on March 1, 1996, untimely, as the ruling was rendered on February 26, 1996.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 801 du Code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881, article 462 alinéa 2 dudit code; Aix-en-Provence Court of Appeal Decision Amnesty Appeal Timeliness: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed out of time; as the decision's date was announced at the hearing on January 8, 1996, the three-day deadline stipulated by Article 59 of the Law of July 29, 1881, began that day, making the appeal filed on March 1, 1996, untimely, as the ruling was rendered on February 26, 1996.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis governing the deadline for filing a criminal appeal, leading to the declaration of inadmissibility because the deadline was exceeded.
Cited regarding the rule for commencing the appeal deadline when the date of the decision is announced to the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jean Claude Y..., pour diffamation publique envers une personne protégée, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;
que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 8 janvier 1996, à laquelle la partie civile était représentée par son avocat, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le lundi 26 février 1996 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le vendredi 1er mars 1996 l'a été hors délai, et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;