Legislator Jurisprudence & Législation
97-81699 Généré par l'IA

Managerial Prohibition Violation During Judicial Liquidation

Numéro de cause 97-81699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, previously prohibited from managing any commercial entity for fifteen years following a commercial court decision confirmed by the Court of Appeal, was convicted for continuing to manage a limited liability company in fact, whose nominal manager was elderly. Although the appellate court incorrectly applied the cited law regarding the prohibition, the Court of Cassation upheld the conviction because the factual findings constituted the distinct but similarly punishable offense of exercising a professional activity in violation of a management ban imposed during judicial liquidation proceedings, rendering the error in legal qualification immaterial as the penalties for both offenses were identical.

Regeste Legislator

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article 598 du Code de procédure pénale, article 216 de la loi du 25 janvier 1985, article 591 du Code de procédure pénale; Managerial Prohibition Violation During Judicial Liquidation: Although the appellate court incorrectly applied the cited law regarding the prohibition, the Court of Cassation upheld the conviction because the factual findings constituted the distinct but similarly punishable offense of exercising a professional activity in violation of a management ban imposed during judicial liquidation proceedings, rendering the error in legal qualification immaterial as the penalties for both offenses were identical.

Mots-clés

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liquidation d'une Sàrl droit judiciaire activité lucrative commerciale personne morale interdiction légale infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 216 de la loi du 25 janvier 1985

The court confirmed the conviction by reclassifying the offense under this article, as the facts supported the crime of exercising a professional activity in violation of a management ban issued during judicial liquidation proceedings.

article 598 du Code de procédure pénale

Applied to justify upholding the lower court's decision despite the incorrect application of the law (Art. 1, 4, and 6 of the 1947 law), because the penalty for both offenses is the same.

article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the application of this article is procedural context rather than the operative basis for the final rejection order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1997, qui, pour exercice d'une profession commerciale malgré interdiction, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi n°47-1635 du 30 août 1947, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, par décision du 1er juillet 1994, a fait interdiction à Claude X... de gérer toute entreprise commerciale ou individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique pendant une durée de 15 ans et que la cour d'appel, par arrêt du 21 septembre 1995, a confirmé cette décision, en prononçant, de plus, la faillite personnelle de l'intéressé ; que, par ordonnance du 20 octobre 1995, non frappée d'appel, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, en application de ces décisions, a confirmé l'arrêt immédiat de tout acte de gestion de la part de Claude X...;

que ce dernier a, cependant, poursuivi la gérance de fait d'une SARL, dont son beau-père, âgé de 78 ans, était le gérant de droit ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a fait application des articles 1, 4 et 6 de la loi du 30 août 1947, la décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que les faits retenus à la charge de Claude X... caractérisent le délit d'exercice d'une activité professionnelle en violation de l'interdiction de gérer directement ou indirectement une entreprise commerciale prononcée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, infraction prévue et réprimée par l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'ainsi, par application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la peine prévue par la loi pour les deux délits est la même ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;