Appellant's Failure to Cite Legal Provisions in Appeal Against Property Damage Conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the correctional chamber of the Court of Appeals, which had extinguished the public prosecution against them for slight damage to property belonging to another but had ruled on civil interests. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was represented under legal aid, did not cite any specific legal provision allegedly violated, thereby failing to present any point of law for review as required by the Code of Criminal Procedure, and the appealed decision was formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant's Failure to Cite Legal Provisions in Appeal Against Property Damage Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who was represented under legal aid, did not cite any specific legal provision allegedly violated, thereby failing to present any point of law for review as required by the Code of Criminal Procedure, and the appealed decision was formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal memorandum did not meet the legal requirements, leading to its inadmissibility.
This is the final order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - HOCHE Francia Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1995, qui, après avoir déclaré éteinte l'action publique dirigée contre elle du chef de dégradation ou détérioration légère d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;