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96-80769 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Investigate Crimes Against the Nation Based on Administrative Procedure

Numéro de cause 96-80769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the Chamber of Accusation which upheld an investigating judge's refusal to open a criminal investigation against an unnamed person for crimes against the nation, state, or public peace, based on the transmission of a letter containing defense observations by a prefect to the Council of State in an administrative dispute involving the appellant. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the alleged act of usurpation of functions related to procedural acts in an administrative jurisdiction, thus falling outside the scope of criminal law, and that the Chamber of Accusation correctly characterized the absence of a criminal offense by determining the actions constituted only procedural steps before the administrative court.

Regeste Legislator

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Article 575, alinéa 2,1°, du Code de procédure pénale, Article 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Refusal to Investigate Crimes Against the Nation Based on Administrative Procedure: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the alleged act of usurpation of functions related to procedural acts in an administrative jurisdiction, thus falling outside the scope of criminal law, and that the Chamber of Accusation correctly characterized the absence of a criminal offense by determining the actions constituted only procedural steps before the administrative court.

Mots-clés

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enquête administrative actes de procédure infraction contestation civile motifs de cassation recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2,1°, du Code de procédure pénale

This provision was cited immediately before the examination of the appeal, indicating it governs the admissibility or review framework applied to the case.

Article 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the reasoning concerning the inadmissibility of supplementary briefs, which preceded the main decision on the appeal (the rejection).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 23 janvier 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée pour crime ou délit contre la nation, l'Etat ou la paix publique;

Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité des mémoires complémentaires :

Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ont été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, dernier alinéa, 593 du Code de procédure pénale, 432-1, 432-2, 432-4 du Code pénal;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour crime ou délit contre la nation, l'Etat ou la paix publique, sur le fondement des articles 410-1 et suivants du Livre IV du nouveau Code pénal , en raison du visa et de la transmission au Conseil d'Etat, par le préfet de la Vendée, d'une lettre du président du syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, signée par l'ingénieur en chef du génie rural de ce département; que ledit document contenait les observations en défense du syndicat, dans un litige qui l'opposait à Jacques X... devant le Conseil d'Etat;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur les réquisitions du procureur de la République, l'arrêt énonce que le grief d'usurpation de fonctions qui est fait aux autorités visées dans la plainte, et notamment au préfet, relève de la juridiction administrative, et que les fautes alléguées ne peuvent comporter aucune qualification pénale;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'établissement et la transmission d'un mémoire en défense devant la juridiction administrative ne constituent que des actes procéduraux, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, et caractérisé l'absence d'infraction pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;