Challenge to Conviction for Aggravated Sexual Assault on Minors Regarding Witness Testimony and Factual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged their conviction for aggravated sexual assault on minors, arguing that the appellate court improperly refused to hear witnesses and failed to sufficiently detail the objective facts of the sexual touching and indecent caresses that formed the basis of the conviction. The Court of Cassation rejected the first ground, finding that because the appellants failed to exercise their right to call witnesses before the trial court, they could not challenge the appellate court's discretionary refusal to hear them in appeal, as the ruling was sufficiently motivated. The second ground was rejected because the appellate court's decision, including the adopted reasoning from the trial court based on the children's detailed accusations, adequately established the material and intentional elements of the offense, meaning the challenge merely contested the sovereign factual appreciation of the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 513 du Code de procédure pénale, Art. 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, Art. 222-29, 222-30 du Code pénal; Challenge to Conviction for Aggravated Sexual Assault on Minors Regarding Witness Testimony and Factual Basis: The Court of Cassation rejected the first ground, finding that because the appellants failed to exercise their right to call witnesses before the trial court, they could not challenge the appellate court's discretionary refusal to hear them in appeal, as the ruling was sufficiently motivated. The second ground was rejected because the appellate court's decision, including the adopted reasoning from the trial court based on the children's detailed accusations, adequately established the material and intentional elements of the offense, meaning the challenge merely contested the sovereign factual appreciation of the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for confirming the lower court's refusal to hear witnesses on appeal.
Mentioned in the context of the first ground of appeal, but ultimately the appeal was rejected based on procedural grounds (Art. 513 CPP).
Cited in reasoning concerning the procedural failure of the appellants not to use their rights before the first instance judges.
Cited in the second ground of appeal concerning the substantive offense, but the court found the reasoning sufficient.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Stéphane,
- Y. Claudie ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 21 novembre 1995, qui, pour agression sexuelle aggravée, les a condamnés le premier, à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la seconde, à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé, pour chacun d'eux, la déchéance de l'autorité parentale sur les enfants mineurs Cindy et Tony, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de des articles 6, par. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 435, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à audition de témoin;
"aux motifs que de nombreux témoins ont déjà été entendus ainsi qu'en attestent le dossier de l'information et les notes d'audience; que les 8 personnes citées n'ont pas été témoin direct des faits survenus dans l'intimité familiale; qu'il n'apparaît ni utile ni nécessaire d'entendre les voisins, amis, médecins traitants qui n'ont pas eu à connaître personnellement des sévices sexuels dont se sont plaints Cindy et Tony;
"alors que tout accusé a droit de faire interroger les témoins à charge et à décharge; que les juges ne peuvent refuser à l'accusé exercice de ce droit sauf à exposer les circonstances particulières qui rendent impossible cette audition ou qui manifestement la prise de toute utilité; qu'en l'espèce, en l'absence de témoin direct des faits dénoncés par les enfants, il n'était pas manifestement inutile d'entendre les voisins, amis, médecins traitants, témoins habituels de la vie familiale; qu'en refusant dès lors aux prévenus le droit de faire entendre les témoins, la cour d'appel a violé l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que les prévenus, qui n'ont pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'ils tenaient des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir, en usant de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du même Code et par des motifs exempts d'insuffisance, refusé l'audition de témoins en cause d'appel;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-29, 222-30 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claudie et Stéphane X. des chefs d'agression sexuelle sur mineurs par ascendants légitimes;
"aux motifs adoptés des premiers juges que l'accusation se fonde sur les révélations des enfants que leurs parents procédaient sur eux à des attouchement de nature sexuelle, et qu'ils faisaient régulièrement l'objet de caresses impudiques; qu'il sera fait observer que le frère, alerté par sa soeur des attouchements commis sur elle par le père a pris sa défense le week-end suivant; que les conditions dans lesquelles chaque enfant a révélé de façon très précise les attouchements litigieux témoignent de la sincérité de chacun;
"alors d'une part que les juges du fond n'ont nulle part constaté les faits objectifs reprochés aux prévenus; qu'ils ne précisent en effet pas en quoi ont consisté les "attouchements" ou les "caresses impudiques" dénoncées par les enfants; que l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif se bornent également à mentionner des "attouchements de nature sexuelle" sans exposer en quoi ont consisté ces attouchements; que l'arrêt attaqué qui ainsi n'expose pas les faits matériels objectifs retenus contre les prévenus est dépourvu de motif;
"et alors d'autre part qu'en ne précisant pas en quoi avaient consisté les "attouchements sexuels" et les "caresses impudiques" l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification des faits matériels reprochés aux prévenus";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des victimes, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;