Supreme Court Decision on Pre-1995 Sunday Rest Violations Amnesty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed an appeal concerning a conviction for violations of Sunday rest regulations committed before May 18, 1995. The Court reasoned that pursuant to the law of August 3, 1995, such police contraventions committed prior to that date are amnestied, leading to the conclusion that the public action is extinguished and therefore no decision is necessary regarding the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 3 août 1995; Supreme Court Decision on Pre-1995 Sunday Rest Violations Amnesty: The Court reasoned that pursuant to the law of August 3, 1995, such police contraventions committed prior to that date are amnestied, leading to the conclusion that the public action is extinguished and therefore no decision is necessary regarding the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the amnesty that extinguished the public action, justifying the decision of non-lieu à statuer.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 29 juin 1995, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 4 amendes de 2 000 francs chacune;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995;
Qu'ainsi, l'action publique est éteinte ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintihlac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;