Legislator Jurisprudence & Législation
97-84619 Généré par l'IA

Receiving Stolen Goods and Fraud Conviction Upheld

Numéro de cause 97-84619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Paris Court of Appeal that convicted them of receiving stolen goods and fraud, resulting in a two-year prison sentence with one year suspended. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court provided sufficient and non-contradictory reasoning, grounded in the facts and evidence presented, to establish both the material and intentional elements of the offenses, thereby upholding the lower court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Receiving Stolen Goods and Fraud Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court provided sufficient and non-contradictory reasoning, grounded in the facts and evidence presented, to establish both the material and intentional elements of the offenses, thereby upholding the lower court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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recel escroquerie motifs de cassation nature de l'infraction sursis à l'exécution de la peine saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for appeal which was rejected because the ruling was deemed regular in form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DERMENDJIAN Housep, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 1er juillet 1997, qui, pour recel de vol et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 et 311-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;