Legislator Jurisprudence & Législation
97-84419 Généré par l'IA

Jurisdiction to Correct Material Errors vs. Modification of Constraint Measures

Numéro de cause 97-84419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Amiens which rejected their request to rectify a prior judgment from that court, arguing that the request was improperly framed as a material error correction when it was in fact seeking the lifting of a measure of physical constraint imposed by the original ruling. The highest court upheld the rejection, reasoning that while trial courts may correct purely material errors in their decisions under the relevant procedural article, they lack the jurisdiction to modify sentences or measures of constraint, as doing so would violate the authority of the decided matter.

Regeste Legislator

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article 710 du Code de procédure pénale, l'article 710 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Jurisdiction to Correct Material Errors vs. Modification of Constraint Measures: The highest court upheld the rejection, reasoning that while trial courts may correct purely material errors in their decisions under the relevant procedural article, they lack the jurisdiction to modify sentences or measures of constraint, as doing so would violate the authority of the decided matter.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae rectification d'erreur matérielle fixation erronée de la peine erreur de fait révision d'une décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 710 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly applied this article by finding itself incompetent to rule on the request which sought to alter a substantive measure (contrainte par corps) rather than merely correct a material error.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SANCHEZ X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 27 septembre 1996 qui a rejeté sa requête en rectification d'un arrêt de cette Cour en date du 1er août 1989 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'arrêt présentée par Antoine Y..., la cour d'appel relève que, sous le couvert d'une demande en rectification d'erreur matérielle, l'intéressé sollicite la mainlevée de la mesure de contrainte par corps dont il a été frappé et qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision;

que si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de ce texte, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient y ajouter des dispositions nouvelles et notamment modifier les peines ou les mesures de contrainte qu'elles ont fixées sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;