Attempted Murder Conviction Appeal Regarding Evidentiary Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of attempted murder by a court of assizes, sentenced to 25 years of criminal detention, appealed on two grounds: first, challenging the admission of an ongoing investigation file into the proceedings when requested by the Advocate General, noting that neither the accused nor counsel opposed the discretionary decision by the President; and second, challenging the hearing of a witness cited by the civil party but only served on the public prosecutor, which proceeded without objection from the defense. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the defense did not contest the admission of the file or the witness's hearing, no litigable incident arose requiring a ruling, and that the procedure was otherwise regular and the penalty legally applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310, 313, 316 et 346 du Code de procédure pénale, Art. 281, 330 et 331 du Code de procédure pénale; Attempted Murder Conviction Appeal Regarding Evidentiary Procedure: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the defense did not contest the admission of the file or the witness's hearing, no litigable incident arose requiring a ruling, and that the procedure was otherwise regular and the penalty legally applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal based on these articles regarding the admission of procedural documents was rejected as unfounded.
The appeal based on these articles concerning the hearing of a witness was dismissed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 31 mai 1997, qui l'a condamné, pour assassinats, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 313, 316 et 346 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal constate que sur la requête de l'avocat général, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats d'une procédure en cours d'instruction, dans laquelle l'accusé était impliqué ;
Attendu que l'accusé ou son conseil ne s'étant opposés à ce qu'il soit fait droit à la requête du ministère public, il n'en est résulté aucun incident contentieux, sur lequel la Cour, à peine de nullité, aurait été tenue de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 330 et 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le témoin Michel X..., régulièrement cité par la partie civile mais signifié au seul ministère public, a été entendu après prestation de serment ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, ni l'accusé ni son conseil n'ayant formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;