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96-84136 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Consolidate Criminal Sentences

Numéro de cause 96-84136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the consolidation of multiple criminal sentences, but the Court of Appeal rejected the request, citing the appellant's record of eleven prior convictions and an escape during detention, concluding that the request for this discretionary measure of leniency was unwarranted given the lack of assurance for reintegration. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that because the consolidation of sentences is a discretionary power, the lower court was not obligated to provide a detailed justification for refusing the request, even when noting that the legal conditions for consolidation were otherwise met, thus finding no error in the court's exercise of its faculty to deny the measure.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Refusal to Consolidate Criminal Sentences: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that because the consolidation of sentences is a discretionary power, the lower court was not obligated to provide a detailed justification for refusing the request, even when noting that the legal conditions for consolidation were otherwise met, thus finding no error in the court's exercise of its faculty to deny the measure.

Mots-clés

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fixation de la peine pouvoir discrétionnaire régime de la détention recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited because the personal brief did not meet the requirements of these articles and therefore did not seize the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 5 mars 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Le Griel pour Christian X... et pris de la violation des articles 7 et 23 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête en confusion de peines ;

"au motif que "condamné 11 fois, évadé au cours de la détention, le requérant, qui fait l'objet de mauvais renseignements, ne donne aucun gage de réinsertion et ne mérite pas de bénéficier de la mesure de faveur qui est sollicitée" ;

"alors que la condamnation pour évasion en cours de détention était amnistiée en application de l'article 7 de la loi du 3 août 1995, que l'article 23 de cette même loi interdit à toute personne de rappeler sous quelque forme que ce soit ou laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales effacées par l'amnistie et que la Cour a donc violé les droits de la défense et privé sa décision de toute base légale ;

"alors qu'en ne précisant pas quels sont "les mauvais renseignements" dont le prévenu fait l'objet, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision et, de ce fait, l'a privée de toute base légale" ;

Attendu qu'après avoir constaté que les conditions légales de la confusion étaient remplies mais que celle-ci n'était pas obligatoire, la cour d'appel a énoncé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;