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97-84129 Généré par l'IA

Appellant's Brief Inadmissibility in Speeding Appeal

Numéro de cause 97-84129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans which convicted them for speeding, imposing a fine and a 21-day license suspension, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant was declared inadmissible; this inadmissibility was based on the procedural rule requiring such a brief to be filed within one month of the appeal being lodged, unless an extension was granted by the President of the Criminal Chamber, which the appellant failed to demonstrate they had obtained, leading the court to rule that the means raised in the brief could not be considered as the judgment being appealed was otherwise procedurally regular.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, Art. 585-1 du Code de procédure pénale; Appellant's Brief Inadmissibility in Speeding Appeal: An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans which convicted them for speeding, imposing a fine and a 21-day license suspension, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant was declared inadmissible; this inadmissibility was based on the procedural rule requiring such a brief to be filed within one month of the appeal being lodged, unless an extension was granted by the President of the Criminal Chamber, which the appellant failed to demonstrate they had obtained, leading the court to rule that the means raised in the brief could not be considered as the judgment being appealed was otherwise procedurally regular.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse recours contre décision de renvoi violation du principe de célérité procédure de récusation motifs de cassation capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 585-1 du Code de procédure pénale

This article was cited to declare the appellant's written brief inadmissible because it was filed late.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité dudit mémoire :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que Stéphane X..., qui s'est pourvu le 20 juin 1997, n'a déposé son mémoire que le 6 août 1997 et ne justifie pas avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;