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96-84475 Généré par l'IA

Appeal Regarding Contract Termination Admissibility and Judicial Impartiality

Numéro de cause 96-84475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested the confirmation by the appellate court of instruction regarding the inadmissibility of his civil complaint for illegal contract termination and collusion, arguing that the presiding judge was biased due to having been previously named in a separate civil complaint filed by the appellant, and that the public prosecutor participated in the deliberation, violating procedural rules. The high court rejected the appeal, reasoning that the official record confirmed the chamber deliberated correctly without the public prosecutor, and the mere fact that the presiding magistrate was the subject of an unrelated complaint did not inherently compromise their impartiality.

Regeste Legislator

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article 200 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Contract Termination Admissibility and Judicial Impartiality: The high court rejected the appeal, reasoning that the official record confirmed the chamber deliberated correctly without the public prosecutor, and the mere fact that the presiding magistrate was the subject of an unrelated complaint did not inherently compromise their impartiality.

Mots-clés

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impartialité judiciaire résiliation de contrat magistrat recevabilité du recours incident modes alternatifs de résolution des conflits validité de clause compromissoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale

This article is cited to rule on the admissibility of the appeal, which the Court ultimately rejected.

article 200 du Code de procédure pénale

The court addressed the grounds of the appeal relating to the violation of this article concerning deliberation in the presence of the Public Prosecutor, concluding it was not violated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, contre l'arrêt n° 259/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 19 juin 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile contre M. X... des chefs de rupture illégale de contrat et connivence ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88, 191, 200, 575, alinéa 2, 2°, 662, 674 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qu'à l'audience du 19 juin 1996, la chambre d'accusation était composée de :

- Mme More, président de chambre, président de la chambre d'accusation, MM. Jacquin et Fedou, conseillers, en présence de M. Bertrand, avocat général ;

"alors, d'une part, que Mme More ayant été, précédemment, nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par Roger Y..., plainte qui se trouvait pendante devant la juridiction d'instruction, ne pouvait siéger comme président de la chambre d'accusation et connaître d'une affaire intéressant Roger Y..., sans qu'il soit porté gravement atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité de la formation dont s'agit ;

"alors, d'autre part, que la minute de l'arrêt indiquant qu'il a été "ainsi fait, jugé et prononcé" à l'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, le mercredi 19 juin 1996 "...en présence de M. Bertrand, avocat général", impliquait que la chambre d'accusation avait délibéré de l'affaire en présence du ministère public, en violation des dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait invoquer une violation de l'article 200 du Code de procédure pénale dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux que la chambre d'accusation a délibéré conformément audit article ;

Attendu, par ailleurs, que la seule circonstance que le magistrat qui présidait la chambre d'accusation ait été l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile pour des faits étrangers à ceux de l'arrêt attaqué n'est pas de nature à porter atteinte à son impartialité ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;