Driving with Suspended License Conviction Upheld Despite Procedural and Duress Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for driving while the license was suspended, dismissing the appellant's first claim that the appellate court's composition was irregular for the pronouncement, as the record showed the same president presided over the deliberations and pronouncement, implying he read the decision as required. The second claim, asserting a lack of legal basis because the lower court failed to consider potential moral duress from professional necessity as a ground for non-criminal responsibility, was also rejected because the appellate court adequately established all elements of the offense, and the claimed necessity did not constitute a recognized statutory cause for irresponsibility under the relevant penal code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 485 du Code de procédure pénale, articles 122-2 du Code pénal, article 122-2 du Code pénal, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 122-2 du Code pénal; Driving with Suspended License Conviction Upheld Despite Procedural and Duress Claims: The second claim, asserting a lack of legal basis because the lower court failed to consider potential moral duress from professional necessity as a ground for non-criminal responsibility, was also rejected because the appellate court adequately established all elements of the offense, and the claimed necessity did not constitute a recognized statutory cause for irresponsibility under the relevant penal code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rebut the first ground of appeal by confirming the procedural regularity regarding the reading of the judgment by the presiding magistrate.
Cited in the second ground of appeal, but ultimately rejected as not establishing an absolute cause for non-responsibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PARIS Didier, contre l'arrêt n°817 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 août 1997, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne une composition différente de la Cour lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, sans indiquer quel magistrat a lu l'arrêt lors de l'audience du prononcé ;
"alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué l'arrêt qui, faisant état d'une composition différente pour l'audience des débats et du prononcé, ne précise pas quel magistrat a procédé à sa lecture" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était notamment composé de M. Schiex, président, lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision ;
Attendu qu'en cet état, il se déduit, en l'absence de mention contraire, que ce magistrat a, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, donné lecture de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative de son permis ;
"aux motifs qu'au vu de l'exposé des faits, la preuve de la culpabilité résultait suffisamment de la concordance précise tant des constatations matérielles effectuées par les enquêteurs que des aveux du prévenu ;
"alors que n'est pas pénalement responsable la personne ayant agi sous l'empire d'une contrainte morale;
qu'en ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Didier Y... ne s'était pas trouvé dans l'obligation absolue de conduire sa motocyclette pour les besoins de sa profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, se bornant à reprendre un argument qui n'était pas péremptoire dès lors que le fait invoqué ne pouvait constituer une cause d'irresponsabilité au sens de l'article 122-2 du Code pénal, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;