Appeal of Non-Lieu Dismissal Declared Inadmissible Due to Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the investigating judge to issue a non-lieu (order dismissing the case), but the appellate court of the Chamber of Accusation declared the appeal inadmissible due to tardiness. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the notice of the non-lieu order was properly served on March 14, 1997, pursuant to the relevant procedural article, making the appeal filed on April 7, 1997, untimely according to the required timeframe, and that the appellate ruling itself complied with procedural formalities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 183 du Code de procédure pénale, Article 485 du Code de procédure pénale; Appeal of Non-Lieu Dismissal Declared Inadmissible Due to Untimeliness: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the notice of the non-lieu order was properly served on March 14, 1997, pursuant to the relevant procedural article, making the appeal filed on April 7, 1997, untimely according to the required timeframe, and that the appellate ruling itself complied with procedural formalities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the proper notification of the non-lieu order, which justifies the declaration of late appeal.
Cited in the reasoning concerning the proper procedures followed for the pronouncement of the contested decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paule, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 8 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 183 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'il a été prononcé dans les conditions prescrites par l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève, à bon droit, la tardiveté de l'appel interjeté, le 7 avril 1997, d'une ordonnance de non-lieu notifiée, le 14 mars 1997, dans les formes prévues par l'article 183 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;