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98-80620 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Social Security Recourse for Personal Injury Compensation

Numéro de cause 98-80620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a traffic accident resulting in involuntary injury, the civil party appealed the appellate court's decision which had limited their personal compensation by including the victim's physiological damage during temporary and permanent partial incapacity as subject to recovery by social security bodies. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable social security law, the recourse by health insurance funds extends only to the portion of the compensation that repairs the physical integrity impairment, explicitly excluding the portion dedicated to personal damages such as physical or moral suffering and aesthetic or amenity prejudice.

Regeste Legislator

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articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE les pourvois; Civil Party Appeal Regarding Social Security Recourse for Personal Injury Compensation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable social security law, the recourse by health insurance funds extends only to the portion of the compensation that repairs the physical integrity impairment, explicitly excluding the portion dedicated to personal damages such as physical or moral suffering and aesthetic or amenity prejudice.

Mots-clés

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assurance maladie assurance accident caisses d'assurance-maladie indemnité pour tort moral indemnité pour atteinte à l'intégrité responsabilité en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning that justified upholding the Court of Appeal's decision regarding the scope of social security recovery.

REJETTE les pourvois

This constitutes the final order rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Frédéric, partie civile,

contre : 1 ) l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 5 décembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre David Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et sursis à statuer sur la liquidation partielle du préjudice ;

2 ) l'arrêt de cette même cour d'appel, du 18 décembre 1997, prononçant sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt du 5 décembre 1996 a dit que l'atteinte physiologique subie par la partie civile durant son incapacité temporaire totale de travail et que son incapacité permanente partielle étaient des préjudices soumis au recours des organismes sociaux et a limité en conséquence à la somme de 20 000 francs le solde indemnitaire dû par David Y... pour le préjudice personnel subi par Frédéric Z... ;

"alors que le préjudice physiologique subi par la victime durant la période d'incapacité temporaire totale, consistant dans la gêne éprouvée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne n'est pas soumis au recours des tiers payeurs, de sorte que la part d'indemnité due par le responsable de ce chef ne peut être amputée de la prestation du tiers payeur" ;

Attendu que Frédéric Z..., blessé dans un accident de la circulation, s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre David Y..., définitivement déclaré coupable de blessures involontaires ;

Que les juges d'appel, après avoir décidé que l'indemnisation du préjudice physiologique subi par la victime pendant la durée de l'incapacité totale de travail et l'incapacité permanente partielle est soumise aux recours des organismes sociaux, fixent, en fonction seulement des souffrances endurées, du préjudice esthétique et d'agrément, la part d'indemnité de caractère personnel revenant à la victime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les recours des caisses primaires d'assurance maladie s'exercent, selon l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;