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98-80585 Généré par l'IA

Civil Party v. Appellate Court on Compensation for Psychiatric Injury Damages

Numéro de cause 98-80585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Civil party appealed an appellate court ruling that determined the compensation for damages resulting from an accident, specifically challenging the calculation of economic prejudice which accounted for a reduction based on the victim's potential earnings from a new, lower-paying job after being deemed permanently partially disabled following psychiatric injury and post-traumatic stress. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court acted within its authority to sovereignly assess, within the limits of the parties' claims, the appropriate compensation for all aspects of the damage arising from the offense, which included considering the victim's capacity for alternative employment when calculating future economic loss.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Articles 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party v. Appellate Court on Compensation for Psychiatric Injury Damages: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court acted within its authority to sovereignly assess, within the limits of the parties' claims, the appropriate compensation for all aspects of the damage arising from the offense, which included considering the victim's capacity for alternative employment when calculating future economic loss.

Mots-clés

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indemnité pour perte de gain victime d'accident dommages-intérêts civils entraide judiciaire civile prestations d'assurance-accidents atteinte psychique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

Cited in the grounds of the appeal, concerning the basis for civil liability (the substance of the dispute over damages).

Articles 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal, relating to procedural conformity, which the Court implicitly confirmed by rejecting the appeal and finding the decision regular in form.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 13 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Sacha Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 2 622 216,56 francs le préjudice de Daniel X..., dont 787 836 francs au titre de son préjudice économique ;

"aux motifs que l'intéressé souffre d'une affection psychiatrique, à savoir une névrose post-traumatique décompensée sur le mode dépressif en relation directe et partielle avec l'accident de la circulation dont il a été victime en 1987 ; que l'impuissance sexuelle fait partie du tableau dépressif et sera prise en compte dans le calcul de l'incapacité permanente partielle ; que l'intéressé a présenté un syndrome d'éthylique qui n'existait pas avant l'accident et qui est en relation totale avec l'accident ; que les experts ont estimé que la victime est au plan médical, physiquement et définitivement inapte à reprendre l'activité qu'elle exerçait avant l'accident ; qu'elle a été mise à la retraite anticipée pour invalidité à la date du 22 octobre 1990 ; que le salaire réactualisé de Daniel X... s'élève à environ 10 000 francs par mois ; qu'il peut travailler (reconversion) moyennant un salaire mensuel que la Cour estime à environ 5 000 francs (SMIC) ; que le préjudice économique de Daniel X... doit être calculé au regard 1 ) de ses pertes de salaires jusqu'à l'âge de 60 ans (âge de départ normal à la retraite), soit (10 000 francs - 5 000 francs) x 12 x 11,399 = 683 940 francs, compte tenu du franc de rente de 11 399 de l'âge de 36 ans (âge de départ à la retraite anticipée) à 60 ans (âge normal du départ à la retraite), et au regard 2 ) de ses pertes de rémunération après l'âge de 60 ans ; qu'à ce sujet, on peut

estimer que Daniel X..., qui bénéficie actuellement d'une retraite de 4 900 francs par mois et qui bénéficiera à l'âge de 60 ans d'une seconde retraite très réduite, calculée sur la base du SMIC et sur 20 à 24 ans, perdra par rapport à l'unique retraite qu'il aurait eue à l'âge de 60 ans, en l'absence d'accident, une somme mensuelle de 1 000 francs environ (retraite en l'absence d'accident) - (retraite de 4 900 francs + deuxième retraite calculée sur le SMIC et sur 20 à 24 ans) = 1 000 francs environ) soit 1 000 francs x 12 x 8,658 = 103 896 francs, compte tenu du franc de rente viagère de 8 658 à l'âge de 60 ans, sexe masculin ;

que le préjudice économique total de Daniel X... s'élève à 683 940 francs + 103 896 francs = 787 836 francs ;

"alors d'une part qu'en l'état des conclusions des parties qui ne sollicitaient pas la réduction de l'indemnité due à la victime au titre de son préjudice économique ni ne faisaient valoir que celle-ci était apte à retrouver un travail rémunéré sur la base du SMIC, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se fonder sur cette circonstance pour diminuer d'office l'indemnité qu'elle a allouée à Daniel X... au titre de son préjudice économique ;

"alors d'autre part que ni les parties, ni les rapports d'expertise sur lesquels s'est fondée la cour d'appel, n'ont évoqué le fait que la partie civile était en mesure de retrouver un emploi rémunéré sur la base du SMIC ; qu'en retenant, pour diminuer l'indemnité due à la partie civile au titre de son préjudice économique, que celle-ci était apte à travailler sans préciser les éléments de preuve desquels elle tirait cette assertion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Daniel X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;