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98-80538 Généré par l'IA

Rape Convict Appeals Court Composition and Procedure

Numéro de cause 98-80538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated rape and sexual assault and sentenced to 12 years of criminal imprisonment, appealed the decision, primarily challenging the regular composition of the assize court, arguing there were contradictions regarding the status of one assessor (judge of the court of first instance versus judge of the tribunal of greater instance) and questioning the proper delegation of another assessor, as well as contesting procedural formalities regarding witness testimony and the sentencing deliberation for accessory penalties. The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, reasoning that the status of the first assessor was irrelevant under the applicable code, the second assessor was duly assigned to the tribunal of greater instance, the recording of witnesses taking an oath did not render the verdict void absent opposition, the record implied witnesses testified separately as required, and the documentation confirmed the required absolute majority vote for the accessory penalty was obtained.

Regeste Legislator

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articles 249 du Code de procédure pénale, article 249 du Code de procédure pénale, article 331 du Code de procédure pénale, articles 362 du Code de procédure pénale, article 131-26 du Code pénal, article 362 du Code de procédure pénale; Rape Convict Appeals Court Composition and Procedure: The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, reasoning that the status of the first assessor was irrelevant under the applicable code, the second assessor was duly assigned to the tribunal of greater instance, the recording of witnesses taking an oath did not render the verdict void absent opposition, the record implied witnesses testified separately as required, and the documentation confirmed the required absolute majority vote for the accessory penalty was obtained.

Mots-clés

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viol fixation de la peine motifs de cassation code de procédure pénale témoignage infraction qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 362 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis confirming that the decision on the supplementary penalty (interdiction des droits civiques, civils et de famille) was taken by the absolute majority of voters.

Article 331 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the requirement that witnesses must testify separately.

Article 249 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the first two grounds of appeal concerning the composition of the Court of Assizes, which the Court found to be regular.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 20 novembre 1997, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 8 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale ainsi que l'article L. 321-5 et R. 321-34 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce que, selon l'arrêt pénal, la cour d'assises était composée notamment de M. Patrick Beghin, juge au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, tandis que, selon le procès-verbal des débats et l'arrêt civil, la cour d'assises était composée notamment de M. Patrick Beghin, ,juge d'instance à Bar-le-Duc ;

"alors que les mentions de l'arrêt pénal contredisant l'arrêt civil et le procès-verbal des débats quant au point de savoir si M. Patrick Beghin, assesseur, était juge d'instance ou magistrat au tribunal de grande instance, le juge de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'assises ;

"alors que, en outre, ni les mentions des arrêts civil et pénal ni celles du procès-verbal des débats ne permettent de vérifier que M. Patrick Beghin, assesseur, aurait été désigné pour assurer les services d'un tribunal d'instance dans les conditions et formes prévues par les articles L. 321-5 et R. 321-34 du Code de l'organisation judiciaire" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale et L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce que les arrêts pénal et civil mentionnent que siégeaient en qualité d'assesseur Melle Corinne Roucairol, juge affecté au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 août 1997, puis désigné par ordonnance de M. le premier président de la Cour de Nancy, en date du 29 septembre 1997 ;

"alors que les pièces du dossier de la procédure, au nombre desquelles ne figure pas l'ordonnance du 5 août 1997, ne permettent pas de s'assurer que Melle Corinne Roucairol a été régulièrement déléguée au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc conformément à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que l'ordonnance de délégation doit préciser le motif et la durée de l'affectation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'article 249 du Code de procédure pénale ne faisant aucune distinction selon les fonctions dont sont chargés les juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, il n'importe que M. Patrick Beghin ait été désigné pour assurer le service du tribunal d'instance et que sa désignation n'aurait pas été régulière ;

Que, par ailleurs, il résulte des pièces de procédure, et notamment du procès-verbal des débats, de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil, que Melle Corinne Roucairol, juge placé auprès du premier président avait été affectée par ordonnance du 5 août 1997 au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc et qu'elle n'avait donc pas à être déléguée dans cette juridiction ;

Qu'ainsi la cour d'assises était régulièrement composée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a informé la Cour qu'il procéderait à l'audition de Mme Catherine T... en qualité de témoin et que celle-ci a été entendue comme tel après avoir prêté serment ;

"alors que seuls les témoins acquis aux débats déposent en cette qualité sous la foi du serment ; qu'à partir du moment où il résultait du dossier de la procédure qu'elle ne figurait pas au nombre

des témoins dont la liste avait été signifiée au ministère public, aux accusés ou à la partie civile, Mme Catherine T... ne pouvait être entendue qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, non en qualité de témoin sous la foi du serment" ;

Attendu que le procès-verbal constate que le témoin Catherine T... "a, avant de déposer, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'à supposer que ce témoin n'ait pas été acquis aux débats, ce qui n'est pas établi, il ne résulterait aucune nullité de l'accomplissement de cette formalité, en l'absence de toute opposition des parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats précise qu'ont déposé en qualité de témoin après avoir prêté serment, Mmes Monique B..., Danielle G... et Stéphanie G... ainsi que M. Sébastien L... ;

"alors qu'il ne s'infère d'aucune des énonciations du procès-verbal des débats que ces témoins auraient été entendus séparément l'un de l'autre, ainsi que l'exige pourtant l'article 331, alinéa 1, du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le procès-verbal des débats précise que les quatre témoins susénoncés ont satisfait aux prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que, comme le prescrit cet article, en son alinéa premier, ils ont déposé séparément l'un de l'autre dans l'ordre établi par le président ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale et 131-26 du Code pénal ;

"en ce que la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury réunis, après avoir décidé à la majorité absolue de condamner l'accusé à la peine de 12 années de réclusion criminelle, ont prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille visés aux alinéas 1 à 5 de l'article 131-26 du Code pénal pendant une durée de 8 ans ;

"alors qu'il ne résulte nullement de cette pièce que la Cour et le jury auraient décidé à la majorité absolue des votants de prononcer l'interdiction temporaire des droits civiques, civils et de famille, laquelle constitue pourtant une peine complémentaire soumise aux conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu'il en résulte que, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, la décision sur la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille a été prise à la majorité absolue des votants ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;