Cassation Rejects Appeal on Bail Modification for Fraud and Forgery Accused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a ruling by the indictment chamber which, while partially affirming the investigative judge's decision to place an individual under judicial supervision following accusations of fraud, forgery, and receiving stolen goods involving organized activity and significant financial prejudice, modified the terms of release by reducing the bail from 500,000 to 300,000 francs and eliminating the requirement for an initial down payment, structuring the new amount into twenty monthly installments. The court determined that the indictment chamber's decision regarding the bail amount and payment terms was sufficiently reasoned, implicitly taking into account the accused's financial resources as required by law, thereby rejecting the appellant's claim that the court failed to consider his means when setting the financial guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 138, alinéa 2,11 , du Code de procédure pénale, articles 591 à 593 du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Bail Modification for Fraud and Forgery Accused: The court determined that the indictment chamber's decision regarding the bail amount and payment terms was sufficiently reasoned, implicitly taking into account the accused's financial resources as required by law, thereby rejecting the appellant's claim that the court failed to consider his means when setting the financial guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regarding the setting of bail was central to the appellant's ground for appeal, which the Court rejected by finding the reasoning sufficient.
These articles concerning the form and structure of criminal decisions were cited in the single ground of appeal, which the Court implicitly confirmed by rejecting the appeal as regular in form.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yusuf,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, faux et usage, recels, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2,11 , 139 à 143, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base logale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a assorti la mise en liberté de Yusuf Y... d'une mesure de contrôle judiciaire, en obligeant notamment ce dernier à verser un cautionnement de 300 000 francs, sans versement préalable, qu'il devra déposer en 20 mensualités de 15 000 francs chacune, le premier de chaque mois, à compter du 1er juillet 1998 ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de Yusuf Y..., gérant de fait des SARL PMC et GME, des indices sérieux faisant présumer sa participation, au sein d'une bande organisée, à une série d'escroqueries commises par l'émission de traites de complaisance et de cavalerie ainsi que de fausses factures ; que l'activité de ce réseau, utilisant des modes opératoires diversifiés, a causé un préjudice bancaire et financier, estimé, en l'état, à plusieurs centaines de millions de francs ; que le placement sous contrôle judiciaire s'impose pour les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, que les obligations fixées par l'ordonnance déférée à la Cour doivent être confirmées à l'exception toutefois des personnes en fuite à ne pas rencontrer, lesquelles n'ont pas été suffisamment désignées, et du cautionnement qui sera ramené de 500 000 francs à 300 000 francs sans versement préalable à l'élargissement, qu'il devra déposer en 20 mensualités de 15 000 francs chacune, le premier de chaque mois, à compter du 1er juillet 1998 ;
"alors qu'en l'état de ces motifs qui font totalement abstraction des capacités financières de la personne mise en examen, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en état de s'assurer que le montant et les modalités de versement du cautionnement fixés par l'arrêt attaqué répondent aux exigences de l'article 138, alinéa 2,11 , du Code de procédure pénale, qui prévoit qu'en pareil cas, il sera tenu compte notamment des ressources du mis en examen" ;
Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Yusuf Y..., avec l'obligation de verser un cautionnement de 500 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité relevés contre lui, retient que le cautionnement est justifié notamment pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues aux parties civiles mais en réduit le montant et modifie les modalités du versement en supprimant notamment la condition de versement préalable à la mise en liberté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il se déduit que la chambre d'accusation a nécessairement tenu compte des ressources de l'intéressé pour déterminer le montant du cautionnement et ses modalités de versement, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;