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98-85308 Généré par l'IA

Failure to Render Assistance Acquittal Appeal Inadmissible Due to Defective Power of Attorney

Numéro de cause 98-85308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a criminal court of appeals decision that upheld the acquittal of three individuals charged with failure to render assistance to a person in danger. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing attorney failed to demonstrate proper special authorization from the appealing parties to the specific attorney who submitted the appeal, as required by procedural law, noting that the submitted power of attorney did not establish that the two named attorneys were part of the same professional partnership.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Failure to Render Assistance Acquittal Appeal Inadmissible Due to Defective Power of Attorney: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing attorney failed to demonstrate proper special authorization from the appealing parties to the specific attorney who submitted the appeal, as required by procedural law, noting that the submitted power of attorney did not establish that the two named attorneys were part of the same professional partnership.

Mots-clés

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omission de prêter secours procuration spéciale interdiction de représentation de l'avocat défaillance du mandataire assistance judiciaire gratuite recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the lawyers lacked a special power of attorney as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Louis,

- E... Renée, épouse D...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Gérard F..., Gérard B... et Jean-Pierre X... du chef de non-assistance à personne en danger ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me A..., avocat, substituant Me Z..., avocat au barreau de Grenoble ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par les demandeurs à Me Z... ;

Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;